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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01573 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LING
Société HABITAT DU GARD
C/
[C] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
SOCIÉTÉ HABITAT DU GARD – ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – OFFICE DE L’HABITAT DÉPARTEMENTAL inscrite au RCS de [Localité 14] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [C] [I]
née le 12 septembre 1977 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de son fils [K] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [N] [V], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 09 décembre 2010 avec effet au 1er février 2011, la SA [Adresse 12] a donné à bail à Monsieur [I] [P] et Madame [I] [C] un appartement situé sur la commune de [Localité 14] ([Localité 4][Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 537,64€.
Monsieur [I] [P] décédait courant 2023 et Madame [I] [C] demeurait seule titulaire du bail.
Des loyers demeuraient impayés, et le 08 juillet 2025, HABITAT DU GARD signalait la situation d’impayé à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Le 28 juillet 2025, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 1227,18€.
En date du 21 octobre 2025, HABITAT DU GARD assignait Madame [I] [C] devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 05 janvier 2026 afin de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner son expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [I] [C] à lui payer : ° La somme principale de 1845,58€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés courus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
° Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et variables en fonctions des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à libération effective des lieux ;
° La somme de 100,00€ à titre de dommages et intérêts ;
° La somme de 100,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En demande, HABITAT DU GARD comparait représentée par son avocat. Elle actualise la dette à la somme de 1254,41€ et sollicite le bénéfice de son assignation.
En défense, Madame [I] [C] comparait en personne, et assistée de son fils, Monsieur [I] [K].
Elle reconnait l’existence et le montant de la dette et sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.
Elle indique que sa situation est née du retard de la préfecture dans le renouvellement de son titre de séjour, et partant, l’arrêt des aides auxquelles elle pouvait prétendre.
Elle précise avoir effectué un virement de 580,00€ le 31 décembre 2025, non déduit du décompte, et propose des règlements à hauteur de 35,00€ par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la caisse d’allocations familiales du Gard le 08 juillet 2025.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 21 octobre 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 22 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [I] [C] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat de bail liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai étant plus favorable au locataire, il convient de le faire prévaloir.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [I] [C] le 28 juillet 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 28 septembre 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [I] [C] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [I] [C] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 29 décembre 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 1254,41€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Madame [I] [C] justifie d’un versement de 580,00€ effectué le 31 décembre 2025 et non encore comptabilisé dans les livres du bailleur, de sorte qu’il conviendra de la condamner en deniers ou quittance dans l’attente du bon encaissement de ce règlement.
En conséquence, Madame [I] [C] sera condamnée à payer à HABITAT DU GARD, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 1254,41€ au titre de la dette locative arrêtée au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dommages et intérets
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le retard de Madame [I] [C] dans le paiement de son loyer sera sanctionné par l’octroi d’intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de la présente décision.
HABITAT DU GARD sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 150,00€ en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi de Madame [I] [C], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Madame [I] [C] sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle indique élever seule ses quatre enfants dont deux mineurs, et ne plus percevoir aucun revenu faute de renouvellement dans les temps de son titre de séjour.
Son fils majeur, [I] [K] qui l’assiste, justifie des nombreuses démarches effectuées afin de régulariser la situation.
HABITAT DU GARD ne conclut pas sur la demande de délais.
Il ressort des débats et du décompte locatif que Madame [I] [C] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025, et tente d’apurer sa dette par des versements exceptionnels.
La dette locative tend à diminuer tenant les règlements entrepris, malgré la situation précaire du foyer.
Le reliquat de loyer à sa charge s’élève à 140,60€ et Madame [I] [C] parait en capacité de s’acquitter de la dette au moyen d’un échéancier adapté à ses faibles ressources et la composition de son foyer.
Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 30,00€ par mois ne compromettrait pas sa situation fragile.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire, afin de favoriser son maintien dans les lieux.
Dès lors, il conviendra de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au parfait paiement, de prévoir une clause de déchéance pour défaut de respect du plan d’apurement dont les modalités sont fixées dans le dispositif, puis d’en tirer toutes les conséquences.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Pour des raisons tenant à l’équité, aucune somme ne sera allouée à la SA HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [I] [C] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [I] [C] à la date du 28 septembre 2025 ;
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Madame [I] [C] à payer à HABITAT DU GARD en deniers ou quittance la somme provisionnelle de 1254,41€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Autorisons Madame [I] [C] à se libérer de ladite somme en 36 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 35 mensualités de 30,00€ et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Disons que si Madame [I] [C] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet ;
Dans ce cas
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Madame [I] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux d’habitation sis à [Adresse 15], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
Déboutons HABITAT DU GARD de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [I] [C] à payer par provision à HABITAT DU GARD et ce, jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Déboutons HABITAT DU GARD de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] [C] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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