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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 29 avr. 2024, n° 22/08421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 22/08421 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBT7/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [D] épouse [U]
C/
[P] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
Me Laure POUTARD, vestiaire : 964
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 octobre 2022 par Madame [L] [D] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Algérie)
et
Madame [L] [D], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Somme)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 1er août 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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