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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 juil. 2025, n° 25/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
Demandeur représenté par Madame [W] [Z], gestionnaire recouvrement-contentieux, munie d’un pouvoir régulier
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [X]
Logement 118 Etage 4
16 Rue Edmond Bertreux
44100 NANTES
Madame [T] [R] épouse [X]
Logement 118 Etage 4
16 Rue Edmond Bertreux
44100 NANTES
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS lors des débats, Aurélien PARES lors du délibéré
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 juin 2025
date des débats : 25 Juin 2025
délibéré au : 24 Juillet 2025
RG N° RG 25/02163 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3W7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Madame [W] [Z]
CCC Monsieur [U] [X] et Madame [T] [R] épouse [X]
CCC PREFECTURE
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 29 octobre 2018, prenant effet le même jour, pour une durée d’un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à M. [U] [X] et Mme [T] [X] épouse [X], un local à usage d’habitation numéro 118 au quatrième étage sis 16 rue Edmond Bertreux à Nantes (44100), moyennant un loyer mensuel révisable de 446.22 euros, outre une provision sur charges de 163.83 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 446 euros.
Des loyers restant impayés, par actes du 5 décembre 2024, Nantes Métropole Habitat leur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Nantes Métropole Habitat a assigné M. [U] [X] et Mme [T] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée
— constater la résiliation du bail signé le 29 octobre 2018 entre les parties ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 29 octobre 2018 entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de M. [U] [X] et Mme [T] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [T] [X] à payer à Nantes Métropole Habitat :
— la somme de 1 358.50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 503.60 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;
— la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 25 juin 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Nantes Métropole Habitat, représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 922.62 euros arrêtée au 17 juin 2025, terme de mai inclus. Elle a donné son accord exprès aux fins de délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [U] [X] et Mme [T] [X] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
M. [U] [X] et Mme [T] [X] n’ont pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales le 20 décembre 2022 par le bailleur, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, M. [U] [X] et Mme [T] [X] ne se sont pas présentés devant le tribunal et le rapport social n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience, de sorte qu’aucune explication sur les conditions de la dette n’a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire. Cependant, l’assignation mentionne expressément la condamnation des locataires à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence des intéressés.
Il résulte des pièces produites que M. [U] [X] et Mme [T] [X] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte fait apparaître un solde débiteur de 1 201.55 euros au 17 juin 2025, terme de mai inclus. Il convient toutefois de déduire de cette somme celle de 278.86 euros au titre des frais contentieux de la présente procédure relevant des dépens, et celle de 175.75 euros relevant d’une précédente procédure mais non justifiés.
La créance étant justifiée pour un montant 746.94 euros, il convient en conséquence de condamner M. [U] [X] et Mme [T] [X] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 358.50 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
La solidarité sera prononcée en application de la clause de solidarité insérée au bail.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit, en son article 4.7.1., une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [U] [X] et à Mme [T] [X] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1 509.51 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 février 2025.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 6 février 2025, M. [U] [X] et Mme [T] [X] sont sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 6 février 2025, augmentée des charges locatives en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux et de condamner M. [U] [X] et Mme [T] [X] à son paiement.
La solidarité sera prononcée en application de la clause insérée au bail.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
L’article 24-VII précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues » au V du présent article. »
Il ressort du décompte versé que le paiement du loyer a repris et que les intéressés s’efforcent de verser une somme en sus. Le bailleur, malgré l’absence des preneurs, accepte expressément l’octroi de délais de paiement aux fins de vois suspendre la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser M. [U] [X] et Mme [T] [X] à se libérer de la dette locative selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [U] [X] et Mme [T] [X] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,les locataires seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [U] [X] et Mme [T] [X], qui succombent, supporteront in solidum les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu 29 octobre 2018 entre Nantes Métropole Habitat et M. [U] [X] et Mme [T] [X] portant sur un local à usage d’habitation numéro 118 au quatrième étage sis 16 rue Edmond Bertreux à Nantes (44100), sont réunies à la date du 6 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [X] et Mme [T] [X] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 746.94 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtée au 17 juin 2025, terme de mai inclus ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 358.50 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que toute somme versée sera déduite ;
AUTORISE M. [U] [X] et Mme [T] [X] à s’acquitter de la dette par 14 mensualités de 50 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 15ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [U] [X] et Mme [T] [X] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par M. [U] [X] et Mme [T] [X] à son échéance et non régularisé suite à l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire serait acquise et le bail se trouverait automatiquement résilié ;
Dans cette seule dernière hypothèse :
AUTORISE, faute de départ volontaire des lieux loués, Nantes Métropole Habitat à procéder à l’expulsion de M. [U] [X] et Mme [T] [X] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement M. [U] [X] et Mme [T] [X] à payer à Nantes Métropole Habitat une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat, et ce jusqu’à libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et Mme [T] [X] aux dépens de la présente instance en ce compris le commandement de payer de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le département;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
A. PARES S. ZARIFFA
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