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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 23/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/467
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/02824 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKLA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [J] épouse [F]
C/
[H], [A], [G] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3508 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H], [A], [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE la pièce n°69 versée au débat par Madame [I] [J] ;
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [H] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande reconventionnelle en divorce ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 juillet 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [I] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE)
ET :
Monsieur [H], [A], [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [I] [J] perdra le droit d’usage du nom “ [F] ” à l’issue de la procédure de divorce ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande d’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande tendant à ce que le juge aux affaires familiales prononce la dissolution du régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de ses demandes d’attribution relatives aux véhicules ;
FIXE au 17 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [I] [J] un capital de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Fixe les modalités de paiement du capital comme suit :
— versement d’une somme d’argent en une seule fois à compter de la signification du présent jugement ;
D1BOUTE Madame [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [I] [J] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [H] [F] exercera librement un droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants mineurs , et à défaut d’accord :
les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche soir 19h pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf si les enfants sont en vacances hors région parisienne, cette période ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [F] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable sauf cas de force majeure et sauf à avoir prévenu, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
ORDONNE la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[C] à la charge de Monsieur [H] [F] et ce, à compter du présent jugement ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation d'[D] et [E], que devra régler Monsieur [H] [F] à Madame [I] [J], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne et ce, à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [I] [J] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ou la perception de ressources suffisantes ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
400 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[D] et [E], fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [H] [F] à Madame [I] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents ,des frais de santé et, des frais exceptionnels scolaires et extra scolaires des trois enfants sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée , le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr);
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens qui comprendront les frais d’enquête sociale ;
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
“ INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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