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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, Etablissement public CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Z5W
N° MINUTE :
25/00056
DEMANDEUR :
Société RIVP
DEFENDEUR :
[X] [H]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société ENGIE
DEMANDERESSE
Société RIVP
210 QUAI DE JAMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H]
43 PLACE SAINT BLAISE
75020 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
rendue par défaut, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, M. [X] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
Le 21 novembre 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 26 novembre 2024 à la société R.I.V.P. qui l’a contestée le 17 décembre 2024 suivant cachet de la poste. Dans son courrier de recours, le créancier contestant invoque la mauvaise foi de M. [X] [H] au motif qu’il est occupant sans droit ni titre du logement et qu’il a aggravé sa dette depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle fait valoir, subsidiairement, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où le débiteur est en capacité de retrouver un emploi, et que lorsqu’un logement lui sera attribué il pourra bénéficier des aides au logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seule a comparu la société R.I.V.P., représentée par son conseil, qui maintient son recours en actualisant sa créance à la somme de 7160,75 euros suivant décompte arrêté au 4 mars 2025. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont M. [X] [H], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [X] [H] n’ayant par ailleurs pas eu notification à sa personne de la convocation qui lui avait été adressée en vue de l’audience (revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »), la décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, et elle ne sera susceptible d’opposition que par le débiteur (les autres parties ayant elles bien accusé réception de leur convocation).
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société R.I.V.P. a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [X] [H] à l’égard de la société R.I.V.P. s’élevait à la somme de 3254 euros.
La société R.I.V.P. verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 4 mars 2025 suivant lequel la dette de M. [X] [H] au titre de ses indemnités d’occupation impayées s’élève à la somme de 7160,75 euros (terme de février 2025 inclus).
Le débiteur, non comparant, ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge lui incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de M. [X] [H] à la somme de 7160,75 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, suivant décompte arrêté au 4 mars 2025 (terme de février 2025 inclus).
b. sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à la société R.I.V.P. de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
S’agissant de son premier moyen, il est exact que M. [X] [H] n’a jamais été locataire en titre du logement, et il résulte du jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris que le débiteur ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail à son profit suite au décès de la locataire, de sorte qu’il occupe sans droit ni titre les lieux depuis le 16 mai 2022.
Cependant la société R.I.V.P. n’établit pas en quoi cette occupation sans droit ni titre et donc illicite serait en rapport direct avec la situation de surendettement de l’intéressé, puisqu’il ressort de l’examen de son décompte que c’est en réalité depuis le mois de janvier 2024 que les indemnités d’occupation ont cessé d’être réglées et que la dette a commencé à croître sans jamais plus être régularisée. M. [X] [H] a donc payé les indemnités d’occupation dont il était redevable, certes parfois avec du retard mais en leur intégralité, entre le mois de mai 2022 et le mois de janvier 2024.
S’agissant du second moyen développé par la société R.I.V.P., il est exact qu’il ressort du décompte qu’elle produit que M. [X] [H] a délaissé à compter du mois de janvier 2024 le paiement de la quasi-totalité de ses indemnités d’occupation pour n’effectuer que quelques règlements ponctuels, et que la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 26 septembre 2024 ne s’est pas accompagnée d’une reprise des paiements à ce titre, de sorte que sa dette n’a cessé de croître pour s’élever à ce jour à un total de 7160,75 euros suivant décompte arrêté au 4 mars 2025 (terme de février 2025 inclus).
Ce seul constat de l’accroissement de la dette d’indemnités d’occupation ne suffit pas néanmoins à caractériser par lui seul la mauvaise foi du débiteur.
Il ressort en effet des éléments du dossier (qu’il n’est pas possible d’actualiser, du fait de la non-comparution du débiteur dans cette instance) que M. [X] [H] est sans emploi, célibataire, et sans personne à sa charge, que ses ressources (constituées du R.S.A. pour 636 euros) sont très inférieures à ses charges (d’un montant total de 1436 euros), de sorte que l’accroissement de sa dette peut être mis en regard avec la précarité de sa situation financière, sans être à lui seul suffisamment significatif de sa volonté de frauder les droits de la société R.I.V.P.
La société R.I.V.P. échoue donc à démontrer la mauvaise foi du débiteur qu’elle invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi du débiteur, qui est présumée, doit être tenue pour établie.
c. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception puis par lettre simple à l’adresse donnée dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [X] [H] n’a pas comparu à l’audience du 10 mars 2025, ce sans faire connaître la moindre cause d’empêchement ni produire les justificatifs de sa situation financière actuelle.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure de rétablissement personnel.
En outre, quand bien la situation de M. [X] [H] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission et quand bien même le calcul de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé n’a jamais bénéficié de précédentes mesures, de sorte qu’il demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or M. [X] [H] qui était sans emploi d’après les informations transmises par la commission pourrait retrouver un travail dans les deux prochaines années à venir et ainsi disposer d’une capacité de remboursement qui permettrait d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes. Il pourrait également être relogé, et prétendre alors au bénéfice d’aides au logement.
Le débiteur dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [X] [H] permet a minima la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois, voire après actualisation de sa situation d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il convient dans ses conditions de renvoyer le dossier de M. [X] [H] à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui tentera, de son côté, de reprendre attache avec le débiteur afin d’actualiser sa situation et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, rendue par défaut, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société R.I.V.P. à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 21 novembre 2024 au bénéfice de M. [X] [H] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de M. [X] [H] à la somme de 7160,75 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, suivant décompte arrêté au 4 mars 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société R.I.V.P. tirée de la mauvaise foi du débiteur ;
CONSTATE que M. [X] [H] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [X] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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