Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 févr. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H45E
n°minute : 2/2026
Date : 09 Février 2026
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
c/
[J] [K] et [U] [B]
JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION
DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°542 029 848
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Patrick BARRET substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON membre de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS (postulant),
représentée par Maître Paul BARROUX membre de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au Barreau de POITIERS (plaidant),
ET :
débiteurs saisis :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle PINEAU membre de la SELARL ASFAR-PINEAU, avocate au barreau d’ANGERS,
Madame [U] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Maine-et-[Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 3]
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Février 2026,
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 2025, la société Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [J] [K] et Mme [U] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant : une maison d’habitation sise [Adresse 4], commune de [Localité 6], Section [Localité 7] n° [Cadastre 1], d’une contenance de 00ha 04a 49ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Maine-et-[Localité 5] le 18 juillet 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°5.
La société Crédit foncier de France a ensuite fait assigner M. [J] [K] et Mme [U] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, pour demander de déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 58 400 euros ; d’autoriser l’organisation de visites par la SCP Cojusticia, commissaire de justice à Angers et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 avril 2025.
M. [J] [K] ayant constitué avocat et ayant fait connaître qu’il avait déposé un dossier de surendettement, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audience d’orientation.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Crédit foncier de France demande au juge de l’exécution, au visa de l’article L. 722-2 du code de la consommation, de constater la suspension de la présente procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité au surendettement de M. [J] [K] en date 16 mai 2025 et de Mme [U] [B] en date du 31 octobre 2025. Elle demande en outre de réserver les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [J] [K] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 722-2, L. 722-3, R. 722-5 et suivants du code de la consommation, de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société Crédit foncier de France et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience d’orientation du 8 décembre 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par Me Patrick BARRET (SELARL Kapia Avocats), avocat inscrit au barreau d’Angers, a renvoyé aux termes de ses conclusions du 5 décembre 2025.
M. [J] [K], représenté par Me Emmanuelle PINEAU (SELARL ASFAR-PINEAU), avocate inscrite au barreau d’Angers, a renvoyé aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2025.
Mme [U] [B], qui a été assignée par acte du 16 octobre 2025 pour l’audience d’orientation du 8 décembre 2025, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation : “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires”.
Par décision du 16 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] a déclaré recevable la demande de procédure de surendettement de M. [J] [K].
Une décision analogue a été rendue le 31 octobre 2025 à l’égard de Mme [U] [B].
Il y a lieu de constater la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la société Crédit foncier de France en raison de la recevabilité des demandes de procédure de surendettement prononcées le 16 mai 2025 à l’égard de M. [J] [K] et le 31 octobre 2025 à l’égard de Mme [U] [B].
Il est opportun de renvoyer l’examen de la présente affaire à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 14 septembre 2026 pour faire le point sur les suites de la procédure.
II – Sur les dépens et sur l’exécution provisoire :
Les frais et les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière initiée par la société Crédit foncier de France, en raison de la recevabilité des demandes de procédure de surendettement prononcées le 16 mai 2025 à l’égard de M. [J] [K] et le 31 octobre 2025 à l’égard de Mme [U] [B] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire d’Angers du :
lundi 14 septembre 2026 à 10 heures,
pour faire le point sur les suites de la procédure,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
RÉSERVE les frais et les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 9 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Recouvrement ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Défaillance
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Exploitation ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Service
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Risque professionnel ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Effets
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Association syndicale libre ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Procédure simplifiée ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Site
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Hôpitaux ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.