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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 janv. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. CREATIS ( RCS LILLE METROPOLE B |
Texte intégral
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUXG
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,
Copie certifiée conforme
à :
[B] [J],
[Y] [U] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS (RCS LILLE METROPOLE n° B 419 446 034)
dont le siège social est 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ CÉDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de de la SELARL HKH AVOCATS, demeurant Me Olivier HASCOET et Me Xavier HELAIN – Immeuble Le Mazière-6ème étage-2 rue des Mazières – 91000 EVRY-COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [J]
comparant en personne
Madame [Y] [U] [R]
comparante en personne
Tous deux demeurant 41 A rue de Bailleau – 28300 LEVES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025 et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2022, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 62 600,00 €, remboursable au taux nominal de 3,76 %, en 144 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 01 juillet 2025 (à personne pour Madame [R] [Y], et à tiers présent à domicile pour Monsieur [J] [B]), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 64 226,52 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 22 février 2022, avec intérêts contractuels au taux de 3,76 % à compter du 22 janvier 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] à leurs obligations contractuelles ;
Au soutien de sa demande, la S.A. CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en octobre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] en demeure le 29 novembre 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 22 janvier 2025, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
La S.A. CREATIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] comparaissent en personne. Ils reconnaissent la créance invoquée à leur égard, et se disent prêts à régulariser leur situation, mais exposent que leur situation financière est fragile. Ils ont 4 enfants à charge (2 mineurs, et 2 majeurs et étudiants mais toujours à charge). Monsieur [J] [B] perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 2 200 €, et Madame [R] [Y] de 1 800 €, et le couple s’acquitte d’un loyer mensuel de 1 800 €. Ils expliquent les impayés par le fait que Monsieur [J] [B] est tombé malade, alors que Madame [R] [Y] était en formation et ne percevait pas de salaire. Ils sollicitent des délais de paiement, et proposent de s’acquitter de leur dette par des règlements mensuels de 300 €. Ils s’opposent enfin à la demande formée par la S.A. CREATIS au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. CREATIS a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. CREATIS que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 1 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 08 avril 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 février 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-2). Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2024, Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 7 634,16 €, cet envoi précisant que Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] disposaient d’un délai de régularisation de 30 jours.
Les avis de réception, envoyés à l’adresse figurant au contrat de prêt, étant revenu pli avisé et non réclamé tant pour Monsieur [J] [B] que pour Madame [R] [Y], en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la S.A. CREATIS la somme de 64 226,52 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % l’an à compter du 22 janvier 2025.
Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement et proposent de régulariser leur situation en effectuant des versements mensuels de 300 €.
La créance de la S.A CREATIS s’élevant à la somme de 64 226,52 €, des délais de paiement octroyé sur 24 mois supposent donc la mise en place de mensualités à hauteur de plus de 5 350 €.
Dès lors, et compte-tenu de l’impossibilité de mettre en place un tel aménagement de la dette, au vu de son montant trop élevé, la demande de délais de paiement formée par les défendeurs sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L .312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y], qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. CREATIS de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. CREATIS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 64 226,52 € (SOIXANTE-QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT-SIX EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % l’an à compter du 22 janvier 2025, date de la déchéance du terme ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts formée par la S.A. CREATIS ;
REJETTE la demande de la S.A. CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Y] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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