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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03710 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVYJ
MINUTE n° : 2025/ 464
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
L’association syndicale libre (ASL) LES COQUELICOTS prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES (Avocat Plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [P] [C] ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SARL C.V.P.I,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas BASTIANI
Me Pierre OBER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Pierre OBER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 29 avril 2025 à l’encontre de la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL CVPI, et de Monsieur [M] [E], auxquelles elle se réfère à l’audience du 25 juin 2025 et par lesquelles l’association syndicale libre (ASL) LES COQUELICOTS, prise en la personne de son représentant légal, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1792, 1850 du code civil et de la jurisprudence citée, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explicationsse rendre sur les lieux litigieux et les décrirese faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant pour l’accomplissement de la missionexaminer et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de construction affectant les parties communes du lotissement [Adresse 9] sis [Adresse 4]préciser leur nature, leur origine, leur date d’apparition et leur ampleurdonner tous éléments permettant de déterminer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des éléments d’équipement et le rendent impropre a sa destinationen rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportionsindiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuseindiquer, décrire et chiffrer les travaux de reprise et de remise en étatfournir plus généralement tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de trancher les responsabilités en causedonner tous les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis et, notamment, déterminer et chiffrer les préjudices subis ou à subir par l’ASL LES COQUELICOTSs’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèsefaire toutes observations utiles à la solution du litigerédiger une note de synthèse ou un pré-rapport, la communiquer à l’ensemble des parties, lesquelles disposeront d’un délai minimal de 30 jours pour y répondre, avant le dépôt d’un rapport définitif,CONDAMNER in solidum la SELARL RM MANDATAIRES ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL C.V.P.I. et Monsieur [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard a compter de la signification de l’ordonnance a intervenir, à lui communiquer les documents suivants :
les dossiers des ouvrages exécutésla liste des entreprises intervenues sur les voies et équipements communs avec l’identification des lots sur lesquels elles sont intervenues et leurs attestations d’assurance décennaleles procès-verbaux de réception de tous les lots (incluant l’ouvrage microstation)les attestations d’assurance dommage-ouvrage et décennale souscrites par la SARL C.V.P.I. à la date d’exécution des travaux,CONDAMNER Monsieur [E] à lui payer une provision d’un montant de 1200 euros, d’ores et déjà réglée au titre des frais de la SELARL RM MANDATAIRES,
CONDAMNER Monsieur [E] à lui payer par provision l’ensemble des frais à venir de la SELARL RM MANDATAIRES et que l’ASL LES COQUELICOTS aura avancé pour son compte,
REJETER l’ensemble des demandes adverses et surplus,
CONDAMNER in solidum la SELARL RM MANDATAIRES ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL C.V.P.I. et Monsieur [E] à lui payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la SELARL RM MANDATAIRES ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL C.V.P.I. et Monsieur [E] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 25 juin 2025, par lesquelles la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [P] [C], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL C.V.P.I, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
Lui DONNER ACTE de son rapport à la sagesse du juge des référés quant à la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTER l’ASL LES COQUELICOTS de sa demande de délivrance de communication de documents sous astreinte à son encontre,
DEBOUTER l’ASL LES COQUELICOTS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 25 juin 2025, par lesquelles Monsieur [M] [E] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
DEBOUTER l’ASL LES COQUELICOTS de sa demande de condamnation de production des factures et attestations d’assurance des entreprises intervenues sous peine d’astreinte compte tenu de leur production volontaire,
DEBOUTER l’ASL LES COQUELICOTS de l’ensemble de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre,
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La requérante verse aux débats les pièces démontrant que l’ASL a été constituée le 18 septembre 2021 pour administrer les parties communes du lotissement bâti sur la commune du VAL par le lotisseur la SARL C.V.P.I., dont le gérant est Monsieur [E], et qui a vendu les neuf lots privatifs du lotissement. Elle prouve également que des dysfonctionnements sont apparus sur l’assainissement non collectif, entraînant le 11 avril 2022 un avis non conforme de l’installation de la part de l’administration compétente avec prescription de réaliser les travaux dans un délai de quatre ans, et il est justifié jusqu’à 2024 de l’existence de plusieurs sinistres sur la microstation d’épuration installée, avec pannes impactant les pompes de relevage et inondations fréquentes de l’installation lors d’épisodes pluvieux soutenus.
L’ASL requérante et Monsieur [E] s’opposent quant à l’origine des dysfonctionnements du système d’assainissement, et aussi sur la charge de l’entretien dudit système, que l’ASL indique avoir refusé d’acquérir et qui demeurerait selon elle la propriété de la société C.V.P.I.
Il résulte de ces éléments que l’ASL requérante dispose d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant l’essentiel des éléments proposés. L’expert aura pour mission de donner tous éléments utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les éventuelles imputabilités et responsabilités, afin d’éviter qu’il n’ait à se prononcer sur éléments d’appréciation juridiques. De même, il sera distingué entre les travaux de reprise, pour lesquels les parties devront fournir à l’expert des devis et à défaut que l’expert devra évaluer, des autres préjudices sur lesquels il apparaît opportun que l’expert donne seulement son avis.
La requérante sera déboutée du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert.
Sur la demande principale de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La requérante vise la communication par la SELARL RM MANDATAIRES d’un certain nombre de pièces qui ont depuis été transmises dans le cadre de la présente instance par Monsieur [E].
Il n’est pas démontré l’utilité actuelle de cette demande, satisfaite depuis.
Au demeurant, les parties sont à mêmes de produire les pièces sollicitées dans le cadre de l’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile, et ce sans qu’à ce stade une condamnation sous astreinte ne soit justifiée.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et la requérante en sera déboutée.
Sur les demandes principales de versement de provisions
La requérante fonde ses prétentions de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
L’ASL requérante soutient que Monsieur [E] a failli à sa mission issue de l’article 1850 du code civil en ayant dissous, liquidé et radié la société C.V.P.I. en février 2024, malgré sa connaissance du contentieux existant sur le système d’assainissement et alors que la personnalité juridique de la société subsiste si elle n’a pas réglé ses dettes. Elle ajoute que la responsabilité de la société C.V.P.I. ne fait pas débat en l’espèce puisque les actes de vente des propriétaires privatifs rappellent qu’elle est responsable des éventuels dysfonctionnements ultérieurs avérés dus au sous-dimensionnement du réseau d’assainissement.
Monsieur [E] soutient l’absence d’éléments mettant en cause de manière certaine la responsabilité de la société C.V.P.I. et ainsi l’existence d’une contestation sérieuse aux demandes adverses.
En l’espèce, il est relevé :
d’une part, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer, dès à présent, que la société C.V.P.I. serait demeurée propriétaire de l’installation d’assainissement en litige, point faisant l’objet de débats entre les parties ;
d’autre part, que l’origine des désordres reste à établir dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée ; que l’avis non conforme du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) relève que les pompes d’aération de la microstation ont été enlevées, ne permettant plus de traiter les eaux usées, que le premier filtre planté est couvert d’une couche de vase et des eaux usées stagnantes en surface, et que le second filtre est couvert de terre sèche démontrant un souci de distribution des eaux ; il est recommandé par le SPANC une étude de définition des ouvrages d’assainissement non collectif permettant notamment d’appréhender la nature et la structure des sols, mais aucune référence n’est faite au sous-dimensionnement éventuel de la filière d’assainissement comme indiqué par la requérante au titre des défauts repérés au moment de la promesse unilatérale de vente du lot RINAUDO versé aux débats ; il ne peut donc être conclu de manière certaine que la responsabilité du lotisseur est engagée à raison des défauts ne concernant pas explicitement un problème de sous-dimensionnement du réseau en litige.
L’existence de contestations sérieuses s’oppose au paiement des provisions demandées, étant de plus observé que la condamnation par provision à la prise en charge de frais à venir n’est pas possible à raison de l’indétermination de la demande.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et l’ASL requérante en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
L’ASL requérante, partie ayant intérêt à la mesure d’expertise sollicitée, aura la charge des dépens de la présente instance, étant observé qu’il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain et que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ASL requérante sera déboutée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : 04.94.72.40.63Port. : 06.16.89.31.94
Mèl : [Courriel 7]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux lotissement [Adresse 10] sur la commune [Adresse 8] et les décrire sommairement ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux d’installation du système d’assainissement ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 mars 2025 ;
— si ces désordres sont constatés, préciser leur nature, leur origine, leur date d’apparition et leur ampleur ; donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des éléments d’équipement et le rendent impropre a sa destination ;
— rechercher les causes et les origines des désordres en précisant les moyens d’investigation employés, notamment s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’un vice de conception, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’exploitation ou d’entretien, d’une catastrophe naturelle ou de toute autre cause ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues ainsi que sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que l’association syndicale libre (ASL) LES COQUELICOTS, prise en la personne de son représentant légal, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 MARS 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces et de versement de provisions et DEBOUTONS l’association syndicale libre (ASL) LES COQUELICOTS, prise en la personne de son représentant légal, de ces chefs,
LAISSONS à l’association syndicale libre (ASL) LES COQUELICOTS, prise en la personne de son représentant légal, la charge des dépens de l’instance,
DONNONS ACTE à Monsieur [M] [E] et la S.E.L.A.R.L. RM Mandataires prise en la personne de Me [P] [C] ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SARL C.V.P.I, de leurs protestations et réserves ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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