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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 8 août 2025, n° 24/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/434
AUDIENCE DU 08 Août 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/03964 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7WB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [H] épouse [P]
C/
[U] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (MONGOLIE)
de nationalité Mongole
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Charlène VISCONTI de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2418 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (MONGOLIE)
de nationalité Mongole
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 décembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, le juge aux affaires familiales :
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (MONGOLIE)
et
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (MONGOLIE)
mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 7] (MONGOLIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mai 2024, soit à la date de la demande en divorce,
ATTRIBUE à Madame [L] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (91), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande d’exercice d’autorité parentale exclusivement ;
CONSTATE que Madame [L] [H] et Monsieur [U] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [H] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [P]
REJETTE la proposition de droit de visite et hébergement libre à l’égard de l’enfant [D] ;
DÉBOUTE la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE,
RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels :
— les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études,
— les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire,
— les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste
— les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d’accord parental préalable.
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande relative aux dépens,
CONDAMNE Madame [L] [H] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT qu’elle ne sera pas ordonnée pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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