Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 mars 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01363 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4HJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Octobre 2025
Minute n°25/223
N° RG 25/01363 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4HJ
le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE [Localité 1] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [K] [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par offre acceptée le 28 mai 2009, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [P] [K] [A] [W] et Mme [C] [R] épouse [A] [W] (ci-après dénommés « les époux [A] [W] ») un prêt d’un montant de 33.750 euros, destiné au financement de travaux dans leur résidence principale, remboursable sur une durée de vingt années, avec un taux d’intérêt annuel de 4,81 %.
Les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter de celle du 10 mars 2024.
Par lettres du 17 septembre 2024, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a prononcé la déchéance du terme le 22 octobre 2024, rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 mars 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait assigner les époux [A] [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 20 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel brie Picardie demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur [P] [A] [W] et Madame [C] [A] [W] née [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, pour les causes sus-énoncées, la somme de 14 099,26 €, outre intérêts à 4,81 % sur le capital compris dans cette somme, soit 12 490,54 €, à compter du 20 février 2025, date de l’arrêté du compte.
Condamner solidairement Monsieur [P] [A] [W] et Madame [C] [A] [W] née [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [P] [A] [W] et Madame [C] [A] [W] née [R] aux entiers dépens ».
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie soutient que le prêt litigieux a été valablement consenti et régulièrement exécuté jusqu’à la défaillance des emprunteurs. Elle fait valoir que les échéances n’ont plus été réglées à compter du 10 mars 2024, justifiant l’envoi de mises en demeure puis la déchéance du terme. Elle invoque les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi. Elle indique que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible, le montant étant justifié par le décompte arrêté au 20 février 2025.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, les époux [A] [W] n’ont pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que :
— les défendeurs ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées ;
— le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti aux époux [A] [W] un prêt par offre acceptée le 28 mai 2009, dont les conditions sont établies par les pièces versées aux débats.
Il résulte des relevés produits que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 mars 2024.
La banque justifie avoir régulièrement mis en demeure les emprunteurs par courriers des 17 septembre 2024, puis avoir prononcé la déchéance du terme le 22 octobre 2024, conformément aux stipulations contractuelles.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme dudit contrat, si bien que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le décompte des sommes dues :
Il résulte de l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du 28 mai 2009 :
« En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque […] le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 [devenus l’article 1231-5] du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Selon l’article R. 312-3, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du 28 mai 2009, « l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. ».
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie demande la condamnation solidaire des époux [A] [W] à lui payer la somme de 14.099,26 euros arrêtée au 20 février 2025, décomposée comme suit :
— capital échu : 1.392,08 euros ;
— capital à échoir : 11.098,46 euros ;
— intérêts normaux et de retard au 20 février 2025 : 631,02 euros (381,12 euros + 249,90 euros) ;
— indemnité contractuelle (7 % des sommes exigibles à la date du 14 octobre 2024) : 776,89 euros ;
— intérêts normaux du 22 octobre 2024 au 20 février 2025 : 200,81 euros (69,13 euros + 131,68 euros).
Dès lors, les sommes réclamées sont conformes aux dispositions en vigueur au 28 mai 2009, date d’acceptation par les époux [A] [W] de l’offre de prêt immobilier faite par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie.
Par conséquent, les époux [A] [W] seront condamnés solidairement à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 14.099,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % sur le capital compris dans cette somme, soit 12.490,54 euros à compter du 20 février 2025, date de l’arrêté du compte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [A] [W], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [A] [W], partie condamnée aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [R] épouse [A] [W] et M. [P] [K] [A] [W] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 14.099,26 euros, outre intérêts au taux de 4,81 % sur le capital de 12.490,54 euros à compter du 20 février 2025, date de l’arrêté du compte ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [R] épouse [A] [W] et M. [P] [K] [A] [W] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [R] épouse [A] [W] et M. [P] [K] [A] [W] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Paiement ·
- Adjudication ·
- Habitat ·
- Biens ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Signature électronique ·
- Historique ·
- Tableau d'amortissement ·
- Débiteur ·
- Résiliation ·
- Compte de dépôt ·
- Contrats
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Prestation compensatoire
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Suspension ·
- Finances ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Injonction du juge ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Syndicat de copropriété ·
- Liquidation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance des biens ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Débours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Société d'assurances ·
- Document
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Roumanie ·
- Interprète ·
- Délai
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.