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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01804 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLOQ
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :Monsieur [G] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION TERRITOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 09 Août 2000 à [Localité 5] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
L’association TERRITOIRES, organisme agréé pour l’intermédiation locative, est locataire d’un logement sis [Adresse 1] – [Localité 3] qui appartient à la SCI EOT N°16, suivant bail signé le 20 avril 2022. Elle bénéficie également d’un mandat de gestion, signé avec les propriétaires le 15 décembre 2014.
Suivant acte sous seing privé du 20 avril 2022, Monsieur [G] [B] a souscrit auprès de l’association TERRITOIRES un contrat de sous-location d’une durée de 6 mois renouvelable 2 fois par tacite reconduction, emportant la jouissance privative du logement [Adresse 1] – [Localité 3], en contrepartie du paiement d’un loyer avec charges de 291,14 euros par mois.
Par courrier du 18 décembre 2024, l’association TERRITOIRES a mis en demeure Monsieur [G] [B] de régler la somme de 1.263,82 euros au titre des redevances impayées au à la même date.
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2025, l’association TERRITOIRES a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que Monsieur [G] [B] n’a pas régularisé sa situation malgré mise en demeure,Prononcer la résolution du contrat de sous-location au 21 juillet 2025,Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [B] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,Condamner Monsieur [G] [B] à payer à l’association TERRITOIRES :La somme due au jour de l’audience au titre du solde débiteur du contrat, Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Monsieur [G] [B] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 26 mai 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes et actualisé la dette à la somme de 2.389,17 euros.
Bien que régulièrement assignés par acte à domicile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 8 de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de cette dernière ne s’appliquent pas aux relations entre le locataire et le sous-locataire.
L’ASSOCIATION TERRITOIRES a donc régulièrement fondé sa demande de constat de résiliation du bail sur les dispositions de droit commun prévue par le Code civil.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de sous-location signé entre les parties le 20 avril 2022 contiennent une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée en cas d’inexécution par le preneur de l’une des obligations lui incombant.
Au 21 janvier 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure le 21 décembre 2024, la dette était de 2.389,17 euros. En outre le locataire a gravement manqué à ses obligations en ne réglant aucun loyer depuis son entrée dans les lieux.
Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire visée au contrat de sous-location apparaît acquise à cette date, en application des dispositions de l’article 1226 du code civil.
Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance de l’association TERRITOIRES
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié de l’association TERRITOIRE arrêté au 30 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.389,17 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [G] [B], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [G] [B] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 21 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [G] [B] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu au regard de la situation économique du locataire déjà condamné aux dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat de sous-location liant les parties à la date du 21 janvier 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [B] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 1] – [Localité 3],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à l’association TERRITOIRES la somme de 2.389,17 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à l’association TERRITOIRES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de sous-location n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de résidence, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE l’Association TERRITOIRES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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