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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01013 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2026
Dossier N° RG 26/01013 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFS
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 février 2026 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [S] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [P], notifiée à l’intéressé le 19 février 2026 à 16h30 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 23 février 2026, reçue et enregistrée le 23 février 2026 à 8h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [P], né le 01 Octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [S] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle des irrégularités antérieures au placement en rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En l’occurrence l’intéressé a fait l’objet d’un défèrement et d’une décision judiciaire (homologation d’une CRPC), il s’en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne saurait dès lors soumettre à son contrôle d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure à la décision juridictionnelle du Président du tribunal judiciaire de Pontoise dans le dossier N° Parquet : 26050000052 qui a condamné par Ordonnance d’homologation [P] [S] 7 mois d’emprisonnement délictuel intégralement assortis d’un sursis simple ainsi qu’une interdiction d’entrer en relation avec les victimes à savoir [T] [X] et [G] [D] pendant 2 ans.
Les 3 premiers moyens ayant trait à la garde à vue (modalité de la présence de l’intéressé au commissariat ; observations présentées lors de la prolongation de la garde à vue ; alimentation) sont donc purgés.
II n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure.
Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrecevabilité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté.
En l’espèce, s’agissant du moyen faisant grief d’une absence de pièce justificative sur la chîne privative de liberté ce moyen n’est pas fondé dès lors que la préfecture a communiqué l’ordonnance d’homologation du juge ainsi que l’avis victime qui a été adressé à Madame [T] [X] EPOUSE [P] l’informant que l’affaire l’opposant à son ex-époux [P] [S] était évoquée à l’audience de la salle n°7 du TJ PONTOISE le 19/02/2026 à 15 heures 00. De sorte que les pièces du dossier renseignent que [P] [S] a été jugé à partir de 15h00 et qu’à l’issue de sa condamnation, il s’est vu notifier son placement en rétention le même jour à 16h30. Ainsi, la juridiction de céans est en mesure de considérer que le rapprochement des heures, en l’espèce 1h30 écoulée entre le début de l’audience et le placement en rétention administrative, suffit à établir eu égard à la masse importante d’informations à notifier lors de cette procédure administrative, que cette formalité a manifestement commencé dès la fin de la mesure judiciaire et des formalités de restitution de la fouille, la notification du placement en rétention s’inscrivant dans la continuité et plus précisément dans un même trait de temps, d’autant qu’il a fallu accorder du temps à l’intéressé pour se voir relire l’arrêté de placement en rétention lequel comporte une motivation étayée sur les circonstances de droit et de fait qui justifient la mesure, puis un exposé des voies et délais de recours et enfin une notification des droits en rétention. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Ainsi, la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En application de l’article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu’un recours a été introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s’en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Montreuil contre la mesure d’éloignement et dont le Préfet a été informé par le Tribunal administratif dès le 20 février 2026.
Sur ce,
Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données :
La date du recours devant la juridiction administrative, en l’espèce le 20 février 2026,
La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours, en l’occurrence le 21 février 2026,
La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 23 février 2026.
De ces éléments, il se déduit que
Le préfet a été informé du recours contre la mesure d’éloignement le 20 février 2026, soit l’antépénultième jour précédant la saisine du magistrat du siège.
Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
D’autant qu’il ne ressort d’aucun texte que la mention au registre d’un recours pendant devant une juridiction administrative constituerait une formalité substantielle ou d’ordre public dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 19 février 2026 à 16h38, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [S] [P]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [S] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Février 2026 à 15 h 20
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [S] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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