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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 juin 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 27 Juin 2025
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ULK
N° Minute : 25/395
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [P] [I] [R]
[Adresse 11]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Représenté par Me Laurence MONTAZEL, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S. Les Verdisses prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SWISS LIFE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM de l’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
SA AESIO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [M] [R], en date des 26 et 28 mars 2025, de la société par action simplifiée LES VERDISSES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LES VERDISSES), de la société d’assurance SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE), de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault) et de la société d’assurance mutuelle AESIO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AESIO), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, en outre de voir condamner solidairement la SAS LES VERDISSES et la SA SWISSLIFE à lui payer une somme provisionnelle de 5.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, de juger encore que les opérations d’expertises à intervenir seront opposables à la CPAM de l’Hérault et à la SA AESIO, de voir condamner solidairement la SAS LES VERDISSES et la SA SWISSLIFE à lui payer une somme 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu le courrier de la SA AESIO en date du 27 mars 2025, indiquant qu’elle n’interviendra pas à l’instance et que le montant de ses débours se porte à la somme de 108,70 €,
Vu l’audience du 20 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault et de la SA AESIO, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS LES VERDISSES, de la SA SWISSLIFE et de la société d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, de prononcer la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE, en outre de donner acte à la SAS LES VERDISSES et à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, de ce qu’elles ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicitent la désignation d’un expert judiciaire spécialiste en neurochirurgie, encore d’ordonner l’extension des missions de l’expert à intervenir, de juger que Monsieur [M] [R] supportera les frais de consignation, de débouter ce dernier de sa demande provisionnelle, d’enjoindre à la CPAM de l’Hérault de produire le montant détaillé de ses débours et frais médicaux, de débouter Monsieur [M] [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, enfin de condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [M] [R], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Vu l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, puisqu’il est légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à son égard, dans la mesure où elle a été désignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS LES VERDISSES.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les préjudices subis par Monsieur [M] [R], lesquels sont corroborés par les éléments de son dossier médical et le procès-verbal de constat numérique dressé par commissaire de justice le 15 janvier 2025.
Enfin, il doit être relevé que la SAS LES VERDISSES et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS LES VERDISSES et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Il convient de préciser que la CPAM de l’Hérault et la SA AESIO sont parties à l’instance, de sorte que la présente décision leur est d’office commune et la mesure d’instruction judiciaire leur est également opposable, sans qu’il n’y ait lieu à précision dans le dispositif.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il est nécessaire aux opérations d’instruction judiciaire que la CPAM de l’Hérault fasse connaitre à l’expert et aux parties le montant total et détaillé de ses débours ou à minima de ses débours provisoires. Il lui sera enjoint de communiquer contradictoirement un décompte en ce sens.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, tenant l’absence d’expertise judiciaire, il apparait prématuré de retenir de façon non sérieusement contestable que la responsabilité de la SAS LES VERDISSES et celle de son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont engagées. En ce sens l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable. En outre, aucun élément objectif, ne permet de fixer avec précision la créance provisionnelle à la somme de 5.000,00 €, de sorte que la demande n’est pas précise dans son montant et son étendue.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [M] [R] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société par action simplifiée LES VERDISSES ;
Prononçons la mise hors de cause de la société d’assurance SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [X] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15], demeurant au Centre Gui De Chauliac Consultation neurochirurgie, [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 16] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
Disons que le demandeur devra communiquer, préalablement à la réunion d’expertise, la copie intégrale de son dossier médical (médecin traitant, spécialistes traitants et Etablissement de soins) à l’Expert ainsi qu’aux parties, après les avoir sollicités auprès du ou des Etablissements et professionnels de santé détenteurs, et ce au visa de l’Article L.1111-7 du Code de la Santé Publique ;
Disons La CPAM devra communiquer, préalablement à la réunion d’expertise, le détail de ses débours et frais médicaux ;
Procéder à l’examen médical de M. [M] [R] après avoir pris connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces utiles, ainsi qu’entendre tout sachant ;
Décrire la nature des soins prodigués à M. [M] [R] ;
Rechercher les conséquences normalement prévisibles du traumatisme initial, et à l’exclusion de tout état antérieur, de toute cause étrangère.
Détailler les dommages présentés par ce dernier, et d’une manière plus précise :
Décrire après s’être fait communiquer tous documents médicaux, notamment le certificat médical initial, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en l’absence de consolidation acquise, en précisant leur nature, leur durée et en précisant les périodes d’hospitalisation ;
A partir des doléances de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales et leurs suites immédiates, ainsi que les principales étapes de leur évolution ;
Se prononcer sur le caractère direct et certain de l’imputabilité des lésions initiales à l’accident du 10 août 2024, et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Fixer la date de consolidation des blessures, et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Donner un avis médical sur les préjudices suivants :
1/ Sur les préjudices patrimoniaux :
A / sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles ;
Frais divers ;
Perte de gains professionnels actuels ;
B / sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Sur les dépenses de santé futures ;
Sur les frais de logement adapté ;
Sur les frais de véhicule adapté ;
Sur l’assistance par tierce personne ;
Sur les pertes de gains professionnels futurs ;
Sur l’incidence professionnelle ;
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
II/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A / sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Sur le déficit fonctionnel temporaire ;
Sur la souffrance endurée ;
Sur le préjudice esthétique temporaire ;
Sur le préjudice d’agrément ;
B / sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Sur le déficit fonctionnel permanent ;
Sur le préjudice d’agrément ;
Sur le préjudice esthétique permanent ;
Sur le préjudice sexuel ;
Sur le préjudice d’établissement ;
Sur les préjudices permanents exceptionnels ;
C / sur les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
Sur les préjudices liés à des pathologies évolutives ;
Emettre un avis motivé sur les préjudices de toutes natures dont la victime pourrait faire état, en précisant l’imputabilité à l’accident et un caractère direct et certain ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, soit en aggravation, soit en amélioration, et dans l’affirmative, donner tous éléments utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût provisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, et dans le cas où un nouvel examen lui paraitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est sur le plan médical, physiquement et actuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant l’accident du 11/08/24 ;
Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans
le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 26 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [R] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 14] au plus tard le 28 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement à l’expert, aux parties et à leurs conseils, un décompte détaillé de ses débours ou à minima de ses débours provisoires ;
Déboutons Monsieur [M] [R] de sa demande provisionnelle ;
Condamnons Monsieur [M] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice Président,
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