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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 2 mai 2025, n° 22/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 02 Mai 2025
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 22/01650 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKMA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
[D] [Y] épouse [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] (MAROC)
représenté par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/746 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Malika MESSAOUI, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [W] [Z] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce du 21 janvier 2022 remise au greffe le 24 mars 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 23 juin 2022,
DECLARE la demande en divorce recevable,
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
PRONONCE le divorce pour altération définitive entre les époux :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Maroc)
et
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Seine-[Localité 12])
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 9] (Seine-[Localité 12]) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 janvier 2022, soit à la date de la demande en divorce,
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’elle conservera seule « la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] »,
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d’attribution du droit au bail,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que Monsieur [W] [Z] et Madame [D] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [G] et [X] [Z],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [G] et [X] au domicile de Madame [D] [Y],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [Z] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) tant que Monsieur [W] [Z] vit au Maroc :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
b) lorsque Monsieur [W] [Z] justifiera d’un logement en France :
— en période scolaires, toutes les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche suivant à 19 heures,
— hors périodes scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [W] [Z] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [D] [Y], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;
DÉCIDE que si Monsieur [W] [Z] n’est pas venu chercher l’enfant
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [W] [Z] et dit n’y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Lui RAPPELLE toutefois son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleur fortune ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] au paiement des dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle, soit Monsieur [W] [Z], du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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