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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 26 nov. 2024, n° 24/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 80]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 40]
[Adresse 64]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 87]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/03182 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6RZ
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 01 Octobre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [56], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [47]
[Adresse 43]
[Localité 27]
représentée par maitre KONG, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre MALAURIE, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 22]
comparant
Société [83] [Adresse 70]
[Adresse 79]
[Adresse 52]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [69]
Service surendettement
[Adresse 41]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Société [88]
[Adresse 48]
[Adresse 51]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [58]
Service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [53]
[Adresse 37]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [71]
[Adresse 2]
[Localité 45]
non comparante, ni représentée
Société [85] [Localité 80] [8]
[Adresse 10]
[Adresse 60]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Mme [X] [E] [N]
[Adresse 38]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Epoux [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparants, ni représentés
Société [50]
[Adresse 30]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
S.C.A.C. [57]
[Adresse 31]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [54]
Service comptabilité
[Adresse 14]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [89]
Chez [68]
[Adresse 49]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
Société [66]
Chez [72]
[Adresse 46]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
Société [84] [Localité 80]
[Adresse 34]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [67]
Secteur surendettement
[Adresse 7]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Société [55]
[Adresse 35]
[Adresse 61]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A. [86]
[Adresse 4]
[Adresse 63]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [74] [Localité 80]
[Adresse 81]
[Adresse 65]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [76]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [77]
Chez [73]
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Société [75]
[Adresse 62]
[Adresse 33]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 21 septembre 2023, la [56] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [P] [G].
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de Monsieur [P] [G] sur une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 351 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 avril 2024 à la commission de surendettement, la société [78] a contesté ces mesures, estimant que le débiteur est de mauvaise foi puisqu’il a confié son véhicule au garage pour de grosses réparations le 4 août 2023 et déposé un dossier de surendettement le 11 août 2023. Il demande le paiement de sa créance par priorité.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
La société [78], représentée par son avocat, maintient sa contestation, indiquant notamment que Monsieur [P] [G] fait preuve de mauvaise foi car il a accepté le devis émis par le garage quelques jours avant le dépôt de son dossier de surendettement, si bien qu’il savait pertinemment au moment où il a demandé au garage de réparer son véhicule, qu’il ne paierait pas la facture correspondant.
Elle conteste également l’effacement partiel de sa créance en sollicitant un reexamen des ressources du débiteur et particulièrement une actualisation du montant des prestations familiales qu’il perçoit suite à son divorce et en faisant valoir qu’étant donné qu’il est fait état d’une dette immobilière auprès du [58], il doit être propriétaire de son logement.
La société [78] expose en outre être un petit garage, qui a réglé des pièces coûteuses nécessaires aux réparations ainsi que la main-d’oeuvre, et demande que la décision tienne compte de l’équité.
Elle demande ainsi à ce que le remboursement de sa créance soit fixée à hauteur de 62,99 euros par mois pendant 84 mois afin d’apurer l’ensemble de la dette et sollicite, enfin, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [P] [G], présent en personne, indique qu’après les réparations de sa voiture, sa situation s’est dégradée et que c’est l’assistante sociale qui lui a conseillé de déposer un dossier de surendettement. Il affirme ne pas avoir prévu que la dette du garage serait partiellement effacée lorsqu’il a déposé sa voiture pour réparation.
Il indique percevoir des ressources composées d’un salaire d’environ 2500 € et de prestations familiales d’un montant de 1400 € par mois. Il ajoute devoir faire face au paiement d’un loyer mensuel de 1.250 euros avoir 4 enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 27 août 2024, Monsieur et Madame [D] ont indiqué ne pas avoir contesté les mesures imposées et ont sollicité leur homologation, souhaitant obtenir un remboursement de leur créance selon les modalités prévues par la commission.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la société [78] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par cette dernière le 4 avril 2024, le recours effectué par la société [78] le 24 avril 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi du débiteur
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l’espèce, La société [78] souligne que Monsieur [G] a déposé son dossier de surendettement quelques jours après l’établissement de la facture de réparation de son véhicule par le garage. Cependant, les pièces produites démontrent que le véhicule de Monsieur [P] [G] se trouvait immobilisé au garage depuis plus d’un an lorsque les réparations ont été effectuées et la société [78] indique que, précédemment à la facture du mois d’août 2023, Monsieur [G] avait accepté un devis de réparation pour un montant de 4.505,93 euros dès le mois de décembre 2022. Le devis de réparations avait donc été accepté par Monsieur [G] plusieurs mois avant le dépôt de son dossier de surendettement.
Il n’est donc absolument pas démontré que lorsque Monsieur [G] a déposé son véhicule au garage pour réparation, il avait conscience de ses grandes difficultés financières et de la nécessité de déposer un dossier de surendettement.
La SARL [78] ne rapporte donc pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [P] [G].
La bonne foi du débiteur reste donc présumée.
Monsieur [P] [G] doit donc être considéré comme un débiteur de bonne foi.
— Sur la contestation des mesures imposées
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience les éléments suivants :
=> les ressources de Monsieur [P] [G] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 2.681€
— prime d’activité : 55 €
— prestations familiales (allocations familiales, allocation de soutien familial et complément familial) : 1362 €
— Ressources totales : 4.098 €
=> Avec quatre enfants dont il assume seul la charge, le débiteur assume les charges suivantes :
— loyer : 1250€
— forfait chauffage : 293€
— forfait de base : 1501€
— forfait habitation : 284€
— autres charges : 420 € (frais de scolarité et de restauration pour ses quatre enfants)
— Charges totales : 3758€
Le débiteur est locataire de son logement et ne dispose pas d’autre bien immobilier,
L’ensemble des dettes de Monsieur [P] [G] est évalué à la somme totale de 74 376,07 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 2021 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 350 euros.
La capacité de remboursement du débiteur sera, en conséquence, fixée à la somme de 351 euros.
Il résulte de l’étude de la situation du débiteur par la commission que ce dernier n’est plus propriétaire d’un bien immobilier. Monsieur [G] démontre d’ailleurs qu’il est locataire et qu’il a été assigné par le [59] [Localité 82] devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation visant la vente de son bien immobilier en 2020.
La dette de la société [47] est une facture demeurée impayée d‘un montant important pour cette société. Les mesures imposées par la commission de surendettement seront donc infirmées afin de prévoir le remboursement de cette dette par préférence à des dettes d’origine bancaire, selon les modalités figurant dans le plan annexé à la présente décision.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. (…)”
En l’espèce, l’équité ne commande pas, au vu de la situation financière et familiale difficile de Monsieur [G] de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [78] sera donc déboutée de la demande qu’elle présente au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par la société [78];
INFIRME les mesures imposées élaborées le 28 mars 2024 par la [56] en faveur de Monsieur [P] [G] ;
FIXE à 250 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Monsieur [P] [G];
ORDONNE le remboursement des créances de Monsieur [P] [G] pendant une durée de 84 mois courant à compter du 1er janvier 2025, conformément au tableau annexé à la présente décision;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE l’effacement du reliquat des créances subsistant en fin de plan ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir au débiteur tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [P] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [P] [G] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [56] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE la société [78] de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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