Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BTG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 9]” sis [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DMI PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. PORTECH BAT (3CR BATIMENTS)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 9] située [Adresse 7], est soumise au statut de la copropriété. Elle est le fruit d’une opération immobilière réalisée en VEFA.
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 janvier 2020, les intervenants à l’opération de construire ont été condamnés à indemniser le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] à hauteur de 126 092,50 €, en l’état de malfaçons affectant ses façades avant.
Une fois cette somme versée sur le fond travaux de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a entrepris la réalisation de travaux de réfection des façades des balcons, des gardes corps, des panneaux en bois et des cunettes côté parking.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société DMI PROVENCE et les travaux ont été confiés à la société PROTECH BAT.
La réception est intervenue le 19 février 2024 sans réserve.
Dans le courant de l’année suivant la réception, le syndicat des copropriétaires a constaté des désordres affectant l’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024 la société IMMOBILIÈRE PUJOL, en sa qualité de syndic en exercice de la copropriété, a déclaré les désordres à la société DMI PROVENCE et à la société PROTECH BAT.
La société DMI PROVENCE a mandaté la société FJ EXPERTISE aux fins d’effectuer une expertise amiable. L’expert a clôturé son rapport le 22 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024 la société IMMOBILIÈRE PUJOL, en sa qualité de syndic en exercice de la copropriété, a de nouveau déclaré des désordres à la société DMI PROVENCE et à la société PROTECH BAT.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] [Adresse 12] a fait établir un procès-verbal de constat le 23 janvier 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] [Adresse 12] SIS [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, a assigné la SARL DMI PROVENCE et la SAS PROTECH BAT, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de les condamner solidairement à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES [Adresse 12] SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de:
— rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES TERRASSES VAN GOGH SIS [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 10],
— ordonner une expertise,
— condamner solidairement la SARL DMI PROVENCE et la SAS PROTECH BAT à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société PROTECH BAT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société PROTECH BAT qu’elle formule toute protestations d’usage et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que cette expertise se fera aux frais avancés du demandeur,
— condamner le demandeur au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DMI PROVENCE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES [Adresse 12] SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 23 janvier 2025.
Il en résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES [Adresse 12] SIS [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2025 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 22 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES [Adresse 12] SIS [Adresse 6] 13012 [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] [Adresse 12] SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— [O] [E]
— service expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître [J] [U]
— Maître Béatrice ZAVARRO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Maroc ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Juge ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Courrier ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Notification
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licitation ·
- Successions ·
- Lot ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Legs ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prix
- Eures ·
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Instance ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Opposition
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Algérie ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Patrimoine ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Magistrat ·
- Redressement ·
- Surendettement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.