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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 sept. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 25]
Références : N° RG 25/01274 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA35
N° minute : 25/00063
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
CREANCIER CONTESTANT
M. [O]
AUTRES CREANCIERS
[19]
SIP [Localité 18]
SIP [Localité 10]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
EDF SERVICE CLIENT
ENGIE
SGC DE [Localité 10]
[20] CONTENTIEUX
DEBITEUR
[F] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
CREANCIER CONTESTANT
M. [O], demeurant SCI MAFANI – [Adresse 8]
comparant, représenté par Mme [D] [O], son épouse
AUTRES CREANCIERS
[19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
SIP [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 6]
SIP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
[26], dont le siège social est sis [Adresse 14]
[16], dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
[17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 23]
[24] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[21], dont le siège social est sis Chez [Adresse 22]
non comparantes, ni représentées
DEBITEUR
M. [F] [W], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [9] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2024, Monsieur [F] [W] a déposé une demande devant la [13] (ci-après « la commission ») afin de traiter sa situation de surendettement. Par décision en date du 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, M. [W] percevant les minima sociaux et sa situation semblant figée, la commission a décidé le 3 avril 2025 l’effacement de ses dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 11 avril 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à M. [R] [O], qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé à la commission le 2 mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, M. [O] comparaît, représenté par son épouse, Mme [D] [O], dûment munie d’un pouvoir pour ce faire, et maintient son recours. Il déclare tout d’abord que la situation de M. [W] n’est pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant travailler mais ne cherchant pas de travail. Par ailleurs, le créancier soulève la mauvaise foi de son débiteur, affirmant que celui-ci se conforte dans sa situation et a complètement détruit l’appartement.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires. La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la commission a imposé à M. [W] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifié le 11 avril 2025 à M. [O], qui l’a contesté par courrier recommandé envoyé le 2 mai 2025. Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de déclarer recevable la contestation formulée par M. [O].
Sur le bien-fondé du recours
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, aucune contestation n’ayant été effectuée quant à la teneur du passif, le montant de celui-ci a été définitivement fixé à la somme de 8 388,65 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [W] dispose de ressources mensuelles de 860 euros, réparties comme suit :
RSA : 559 eurosAPL : 301 euros
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 81,33 euros.
Le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Sans enfant à charge, la part de ressources de M. [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante doit être évaluée à la somme mensuelle de 1 033 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 625 eurosForfait habitation : 120 eurosForfait chauffage : 121 eurosLogement : 167 euros
Dès lors, M. [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son endettement. Toutefois, il est âgé de 40 ans, a de l’expérience professionnelle en tant que serveur, secteur d’activité dans lequel l’offre d’emploi est importante. Dès lors, sa situation n’apparaît pas figée et des perspectives de retour à meilleure fortune sont ouvertes, laissant espérer une possibilité pour lui de s’acquitter de ses dettes. Le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’apparaît donc pas opportun.
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il doit considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il doit rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de mauvaise foi est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou président à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
En l’espèce, M. [O] soulève la mauvaise foi de M. [W] aux motifs que celui-ci ne travaille pas volontairement alors qu’il pourrait le faire, et qu’il a rendu le logement en très mauvais état.
Il ressort du jugement du 6 octobre 2022 que le moratoire a été mis en œuvre par le précédent magistrat dans la perspective pour le débiteur de rechercher un emploi et d’améliorer sa capacité de remboursement afin de solder au moins partiellement ses dettes. Or M. [W] ne produit aucune trace de recherches d’emploi infructueuses justifiant son maintien sans ressources autres que les minima sociaux. Il ne transmet pas non plus de preuve du suivi de formations dans d’autres domaines d’activité afin d’élargir ses recherches d’emploi.
S’agissant du logement de M. [W], aucun élément n’est produit par le bailleur permettant de se prononcer sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’absence de respect par M. [W] du long moratoire qui lui a été accordé caractérise sa mauvaise foi. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Les dépens seront laissés à sa charge.
Il importe de préciser que la recevabilité éventuelle d’un prochain dossier de surendettement sera subordonnée à la démonstration d’efforts de paiement significatifs envers les créanciers ainsi que d’efforts par le débiteur d’amélioration de sa capacité de remboursement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [R] [O] recevable en son recours ;
DÉCLARE M. [F] [W] irrecevable à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 15], aux fins de classement du dossier de M. [F] [W] ;
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [W] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 15].
Fait à [Localité 10], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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