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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 23/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/01074 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQR4
[G] [R]
[Z] [R]
C/
S.A.S. GSE INTEGRATION
S.A.S. SVH ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATENA MAITRE [L] [D]
Société FRANFINANCE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Avocat au Barreau de MARSEILLE – Substituée par Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [Z] [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Avocat au Barreau de MARSEILLE – Substituée par Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. GSE INTEGRATION
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Madame [W] [F] – Juriste – Munie d’un pouvoir
S.A.S. SVH ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non Comparante
S.E.L.A.R.L. ATENA MAITRE [L] [D]
Mandataire Liquidateur de la Société SVH ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non Comparante
Société FRANFINANCE
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] ont accepté le 03 octobre 2017 une offre de crédit affecté reçue de la S.A. FRANFINANCE pour un montant de 37.281,00 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux nominal de 4,70 % aux fins de financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique réalisés par la S.A.S SVH ENERGIE selon contrat conclu à la même date, suite à un démarchage à domicile.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le Tribunal de commerce d’ANGERS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SVH ENERGIE.
Face à l’absence d’efficacité susceptible de générer une certaine rentabilité économique affectant les biens dont le financement a été assuré par ce prêt, Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] ne souhaitent plus procéder au règlement des échéances.
Par actes de Commissaires de Justice du 01er décembre 2023, du 04 décembre 2023 et du 05 décembre 2023, Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] ont fait assigner la S.A. FRANFINANCE, la S.A S GSE INTEGRATION et la SELARL ATHENA en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S SVH ENERGIE aux fins notamment de prononcer la nullité du contrat de vente, de prononcer la nullité du contrat de crédit subséquent et de condamner l’établissement bancaire au titre de la mise en cause de sa responsabilité.
A l’audience du 07 mai 2025, après 4 renvois pour mise en état des parties,
Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] – représentés par leur Conseil – s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience.
Ils ont a ainsi sollicité de voir :
Déclarer recevable leur action du fait de l’absence de prescription,Prononcer l’annulation du contrat de vente de vente conclu le 03 octobre 2017 avec la S.A.S GSE INTEGRATION ; Prononcer l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté ;Condamner l’établissement de crédit à restituer l’ensemble des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais ;A titre subsidiaire, prononcer la déchéance de l’établissement de crédit de son droit à intérêts ;Juger que du fait des fautes commises par l’établissement de crédit celui-ci est privé de son droit à restitution du capital et des intérêts ;Condamner la S.A. FRANFINANCE à leur verser la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif du fait d’un manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde ;Condamner la S.A. FRANFINANCE à leur verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;Condamner solidairement et in solidum de la SAS GSE INTEGRATION et de l’établissement de crédit à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et subsidiairement la S.A. FRANFINANCE, seule, au paiement desdites sommes ;La S.A.S SVH ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 833 656 218, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SAS GSE INTEGRATION, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 508 676 053, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité de voir :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre ;Condamner Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] à lui verser une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;La S.A. FRANFINANCE – représentée par son Conseil – s’en est référée à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité de voir :
prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] tant à l’encontre de la S.A.S. GSE INTEGRATION qu’à l’encontre de la S.A. FRANFINANCE ;Prononcer le débouté de la partie demanderesse de toutes ses demandes A titre subsidiaire, constater l’absence de faute pouvant la priver de son droit à restitution des sommes prêtées ;Condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] à lui régler la somme de 37.281,00 euros, déduction faite des sommes déjà versées ;Très subsidiairement, ordonner l’inscription au passif de la S.A.S SVH ENERGIE de la somme de 37.281,00 euros correspondant au capital et intérêts ;Condamner in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Une note relative aux moyens susceptibles d’être soulevés d’office par le juge en application des dispositions du code de la consommation a été remise aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Deux notes en délibérés émanant du Conseil de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] et celui de la S.A FRANFINANCE ont été reçues par le greffe dans les délais accordés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION À L’ENCONTRE DE LA S.A.S GSE INTEGRATION :En application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon les termes de l’article 125 du Code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Par application des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application des dispositions de l’article L 236-3-I. du Code de commerce, « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ».
En l’espèce, la SAS SVH ENERGIE (immatriculée RCS de [Localité 13] n° 508 676 053) a procédé le 7 mars 2018 à une scission de son fonds de commerce au terme de laquelle l’activité de vente et matériels à des particuliers comprenant l’installation et la pose, le service après-vente, la pré-visite technique, les autorisations administratives, le raccordement au réseau, la conformité électrique et la mise en service, est apportée à la SAS SVH ENERGIE immatriculée au RCS de [Localité 13] n° 833 656 28.
L’activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux professionnels est demeurée dans l’identité immatriculée sous le n° RCS 508 676 053 avec un changement de dénomination en devenant la SAS GSE INTEGRATION.
Toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées est irrecevable.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le Tribunal de commerce d’ANGERS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SVH ENERGIE.
Par ailleurs, aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la S.A.S SVH ENERGIE.
En conséquence, les demandes tendant à obtenir la nullité du contrat de vente conclu le 03 octobre 2017 entre la SAS SVH ENERGIE et Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R], qui ont la qualité de particuliers, ne sont pas recevables à l’encontre de la S.A.S GSE INTEGRATION ainsi que les demandes relatives à la nullité subséquente du contrat de prêt affecté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION À L’ENCONTRE DE LA S.A FRANFINANCE :Aux termes de l’articles 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Dans ces conditions, l’action tendant à tirer les conséquences des éventuelles irrégularités propres au contrat de prêt et l’éventuelle responsabilité de l’établissement prêteur de fonds se prescrit par 5 années à compter de la conclusion du contrat.
Le caractère différé de la connaissance des éventuelles causes de nullité du contrat, objet du financement, à la date de l’expertise portant sur l’éventuelle rentabilité de l’installation incriminée est alors indifférent.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu entre les parties le 03 octobre 2017, la prescription de l’action tendant à tirer les conséquences des éventuelles irrégularités propres au contrat de prêt et l’éventuelle responsabilité de l’établissement prêteur de fonds est acquise à compter du 03 octobre 2022.
En conséquence, l’action intentée par Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] à l’encontre de la S.A. FRANFINANCE engagée par l’assignation délivrée le 01er décembre 2023 est irrecevable car prescrite.
La demande de la S.A. FRANFINANCE d’inscription au passif de la S.AS SVH ENERGIE d’une somme correspondant à la perte financière subie en cas de prononcé de la nullité du contrat de prêt est en conséquence sans objet.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE CRÉDIT :1. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
2. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la dernière échéance dont le règlement est justifié est en date du 20 novembre 2023 et que la demande a été formulée dans les seules écritures déposées et visées en procédure en date du 07 mai 2025.
En conséquence, la demande de la S.A FRANFINANCE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
3. Sur le bienfondé de la demande :
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 5.3 (pages 2 et 3 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Or, il ressort des pièces communiquées qu’il n’est pas justifié que Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A FRANFINANCE leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par le biais d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et leur laissant un délai pour réagir.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies et il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des échéances selon les modalités contractuellement convenues, sous réserve du droit aux intérêts.
Sur le droit aux intérêts
Sur l’absence de justification de remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
Selon l’article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information et une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve.
En l’espèce, la S.A FRANFINANCE se prévaut des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de débiteur selon laquelle celui-ci « déclare avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs… », sans justifier de la remise matérielle du document.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 03 octobre 2017, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’absence de justification de remise de la notice d’assurance
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par ailleurs, lorsque l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Lorsque l’assurance est facultative, l’offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance mais qu’elle n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 03 octobre 2017, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
En l’absence de décompte, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de déterminer le montant susceptible d’être dû par Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] et de déterminer le montant des échéances à venir.
Dans ces conditions, la demande en paiement sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES :Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] seront tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Au regard des situations respectives des parties et vu la confusion entretenue au titre de la situation de la S.A.S GSE INTEGRATION, en charge de la direction de la S.A.S SVH ENERGIE et dont le matériel vendu par cette dernière porte la marque GSE INTEGRATION, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] à verser à la S.A FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] en leur action tant à l’encontre de la SAS GSE INTEGRATION que de la S.A. FRANFINANCE ;
DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en sa demande tendant au paiement du solde du prêt octroyé à Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] le 03 octobre 2017, affecté au financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique ;
PRONONCE la déchéance de la S.A FRANFINANCE du droit aux intérêts contractuels et légaux à l’égard dudit prêt à compter du 03 octobre 2017 ;
DÉBOUTE la S.A FRANFINANCE pour le surplus de ses demandes au titre du prêt octroyé à Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] le 03 octobre 2017, affecté au financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] à verser à la S.A FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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