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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 12 sept. 2025, n° 23/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00393 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAUP
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O], [Y] [G]
C/
[V] [I] [Z] [D] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O], [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13642 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [I] [Z] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (ILE MAURICE), de nationalité Mauricienne
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 Mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [O] [G] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise le 16 janvier 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 15 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
et
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], [Localité 6] ([O])
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (91) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [G], de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 janvier 2023, soit à la date de la demande en divorce,
ATTRIBUE à Madame [V] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (91), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relative aux dépens,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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