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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/07302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/07302 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNYV
Minute N°25/01654
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Décembre 2025
Le 22 Décembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 décembre 2025, notifié à Monsieur [M] [I] le 17 décembre 2025 à 15h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 décembre 2025 à 15h37
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025 à 09h24
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [I]
alias :
[I] [M] né le 12/01/1995
[I] [M] né le 12/01/1995 à [Localité 4]
[P] [L] né le 12/01/2004 à [Localité 2]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Mme [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [M] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture n’aurait pas produit les réquisitions du procureur de la République sur le fondement desquelles Monsieur [M] [I] a été interpelé. Le conseil de l’intéressé fait également valoir que la préfecture n’aurait pas produit les éléments relatifs aux diligences accomplies afin d’exécuter d’office la mesure d’éloignement.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Après examen du dossier, il apparait que la préfecture de la Loire-Atlantique n’a pas produit les réquisitions du procureur de la République sur le fondement desquelles la gendarmerie a procédé à l’interpellation de Monsieur [M] [I].
L’absence de ces réquisitions fait obstacle au contrôle de la régularité du contrôle d’identité ayant initié la procédure.
Au surplus, il est constaté que la préfecture de la Loire-Atlantique ne produit aucun élément relatif aux diligences qu’elle aurait accomplie. En effet, ni le bordereau de pièces, ni les documents versés au dossier ne viennent établir que la préfecture ait accompli les diligences utiles aux fins de procéder à l’éloignement de Monsieur [M] [I].
Pour l’ensemble de ces raisons, la requête est considérée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le reste des moyens soulevés et la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7303 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07302 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07302 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNYV ;
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Décembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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