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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 mai 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01993
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mai 2025 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [K] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [K] [Y], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2025 à 13h20 ;
Vu le recours de M. [K] [Y], né le 31 Décembre 1984 à BAMAKO (MALI), de nationalité Malienne daté du 24 mai 2025, reçu et enregistré le 24 mai 2025 à 12h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 24 mai 2025, reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 10h20, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [Y], né le 31 Décembre 1984 à [Localité 15] (MALI),
de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [G] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue SONINKE déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Scotto (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [K] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [Y] enregistré sous le N° RG 25/01993 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° 25/01994 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [K] [Y] soulève l’irrégularité du contrôle dont il a fait l’objet motifs pris de l’absence d’éléments d’extranéité et de l’incohérence des horaires figurant en procédure;
Attendu qu’en l’espèce M. [K] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 21 mai 2025 à 9h00 au péage de [Localité 18] sur le fondement de réquisitions du procureur de la République de [Localité 19]; qu’il a ensuite était placé en retenue sur le fondement des dispositions des articles L912-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; qu’au terme des dispositions dudit article les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels un étranger est autorisé à séjourner ou circuler en France peut être effectué à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale si et seulement si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; qu’en l’espèce le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue mentionne en page 1 “au terme de l’examen de sa situation, il appert que l’intéressé est un ressortissant étranger hors union européenne de nationalité péruvienne” sans autre précision quant à l’examen de situation réalisé et, le cas échéant, la nature des documents qui auraient pu être présenté à cette occasion de sorte que l’existence d’un élément objectif d’extranéité n’est nullement établi, précison étant faite que l’intéressé est de nationalité malienne; qu’il s’en suit que la procédure est irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé ni davantage le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° 25/01994 et celle introduite par le recours de M. [K] [Y] enregistré sous le N° RG 25/01993 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mai 2025 à 17h39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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