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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES MAIRYS c/ Société d'assurance à forme mutuelle SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AGE BATIMENT, S.A.R.L. LORRAINE POMPAGE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00536 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7JM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES MAIRYS, agissant par sa gérante Madame [I] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien GRAYO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Me Marie PAPIN de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AGE BATIMENT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. LORRAINE POMPAGE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société LORRAINE POMPAGE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 31 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI LES MAIRYS a fait assigner la SARL AGE BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LORRAINE POMPAGE et la SMABTP devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer la SCI LES MAIRYS recevable et fondée en sa demande ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] suite au sinistre survenu le 26 juillet 2023 ainsi qu’aux travaux réalisés par la société AGE BATIMENT et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte à la SCI LES MAIRYS qu’elle accepte de faire l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra ;
— Réserver le sort des frais et de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LORRAINE POMPAGE et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société LORRAINE POMPAGE, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, elles demandent de :
— Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves ;
— Dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera à la charge de la demanderesse ;
— Condamner la SCI LES MAIRYS aux entiers frais et dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL AGE BATIMENT ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 28 janvier 2025, elles demandent de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SARL AGE BATIMENT et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Compléter la mission expertale proposée par la SCI LES MAIRYS comme suit :
A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,Dire que l’expert laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;- Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la partie demanderesse à l’expertise ;
— Condamner reconventionnellement, à titre provisionnel, la SCI LES MAIRYS à payer à la SARL AGE BATIMENT la somme de 2 721, 98 euros, outre les intérêts à compter de la demande ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la SCI LES MAIRYS est maître d’ouvrage des travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble sis [Adresse 11] à 57160 SCY CHAZELLES. Suivant devis des 24 février, 18 avril et 29 juin 2023, elle a confié l’exécution des travaux du lot gros-œuvre à la SARL AGE BATIMENT.
Il n’est pas contesté que que le 26 juillet 2023, un camion propriété de la société LORRAINE POMPAGE, chargée de la livraison du béton nécessaire à l’exécution des travaux, s’est renversé sur la parcelle sise [Adresse 11] à [Localité 8] ainsi que sur la parcelle voisine.
Le 03 août 2023, Maître [J] [G], commissaire de Justice, a établi un constat dans les termes suivants :
« La partie requérante m’indique qu’elle avait commandé un camion béton pour couler la dalle haute et les acrotères de son pavillon dans la journée du 26 juillet 2023.
Malheureusement, le camion-toupie a eu un accident sur le site et le coulage de la dalle n’a pas pu être réalisé.
Depuis, la commune a subi des précipitations de pluie assez récurrentes sur ces derniers jours, ce qui a entraîné d’importantes infiltrations d’eau dans le pavillon où la partie requérante avait déjà démarré ces travaux de rénovation, entraînant d’importants dommages, dont il m’est demandé de dresser procès-verbal de constat.
Je me dirige, en effet, à l’intérieur du pavillon.
Je constate que les pièces qui sont recouvertes au sol d’un parquet sont hors d’usage, les parquets sont totalement gonflés, trompés d’eau et se sont surélevés et sont aujourd’hui totalement impropres à toute utilisation ou tout usage.
La partie requérante avait d’ores et déjà terminé l’ensemble des plâtrerie, plafond, peinture, installation électrique. En effet, je constate que les peintures ont un aspect neuf, mais sont aujourd’hui hors d’usage, notamment dans toute la partie dégagement entre pièce principale et salle de bains, où le faux-plafond s’est littéralement effondré, dû aux infiltrations d’eau.
L’eau a ruisselé sur l’ensemble du sol carrelé du dégagement principal et s’est déversée ensuite dans les différentes chambres à coucher qui sont au nombre de trois et les parquets sont tous hors d’usage, gonflés et totalement imbibés d’eau.
Des flaques d’eau sont encore présentes sur site, notamment dans les trois chambres à coucher.
Sur les faux-plafonds qui sont encore en place dans les chambres, je constate que les plâtres sont gorgés d’eau, que des fissures apparaissent sur les nouvelles plaques de plâtre qui étaient mises en place et travers les fissures, de l’eau goutte et s’infiltre.
Dans la grande salle de bains qui se trouve sur le côté droit, la salle de bains venait également d’être refaite entièrement à neuf avec baignoire, cabinet de toilettes, espace douche, meuble-lavabo. Dans cet espace, tout le nouveau faux-plafond est gorgé d’eau et s’est effondré sur 80% de sa surface, soit à peu près 10 m2. Le reste des plaques est également imbibé et auréolé.
Photos 1 à 32
Je poursuis mes constatations sur la partie extérieure du pavillon vers l’extension côté Sud, où la partie requérante avait commencé le 26 juillet 2023, le jour du sinistre, le coulage du béton de la partie extension qui a dû se stopper en cours de coulage, puisque le deuxième camion qui est arrivé pour livrer le reste du béton s’est renversé et a eu un accident sur site. Aujourd’hui, toute la partie extension sur une surface d’environ 60 m2 est coulée sur la dalle haute uniquement à 30%.
Photos 33 à 38
J’effectue ensuite différents clichés en vue éloignée, afin d’illustrer l’absence de coulage sur la dalle haute et notamment tous les acrotères qui n’ont pas pu être coulés le jour prévu lors du sinistre, ce qui a entraîné suite aux précipitations de pluie qui sont survenues simultanément et postérieurement au défaut de coulage les importantes infiltrations d’eau dans le pavillon.
Photos 39 à 43
Je me dirige ensuite sur la route et la voie de circulation carrossable véhicules qui dessert la partie Est de la maison. A cet endroit, la partie requérante nous précise qu’il s’agit de la zone où le camion-toupie béton a eu l’accident et s’est retourné. En se retournant et lors des manœuvres pour retirer le camion, des bordures béton ont été endommagées sur la voirie et une grande partie de la surface en enrobé de la voie de circulation a été grattée, grignotée et endommagée suite au déplacement de ce camion-toupie d’un poids estimé autour de 35 T. De l’huile hydraulique est visible sur la zone de l’accident et s’est répandue également sur l’allée de circulation véhicules. Au niveau de la partie route côté Est, les bordures béton se sont toutes couchées sur toute la zone de l’accident sur une dizaine de mètres.
Photos 44 à 54
Arrivés au niveau de la limite Est entre le terrain de la partie requérante et le terrain voisin maison 11, toute la clôture existante s’est effondrée sur une quinzaine de mètres de large, entraînant également la chute de différents plantations et arbres qui se trouvaient sur l’environnement.
Photos 55 à 58
Côté terrain maison 11, une terrasse qui était protégée par un mur qui est arrivé à proximité de la limite de propriété avec le terrain de la partie requérante a été totalement effondrée et démolie suite à l’accident. Je constate ensuite que sur le terrain de la maison 11, une très grande quantité de béton suite à l’accident, s’est déversée en contrebas à environ 3 à 4 m de béton qui s’est répandu à la fois sur le talus en terre et sur un bassin d’ornement qui habille le jardin Sud de la maison 11 voisine. Je poursuis mes constatations ensuite sur le terrain de la maison 11 de Monsieur [V], à qui j’indique mes nom, prénom, qualité et l’objet de ma mission.
Constatations côté terrain maison 11 :
J’effectue des clichés de l’ensemble de la structure mur béton et terrasse et balustrade qui se sont effondrées en raison de l’accident sur toute la limite avec la maison 9. J’effectue ensuite des clichés des mètres cubes de béton qui se sont répandus jusqu’au niveau du bassin d’ornement qui se trouve en contrebas du jardin de la maison 11.
Photos 59 à 72
Complément accès portail maison N9 :
Au niveau du portail, un récepteur d’ouvrant automatisé a été endommagé lors de l’accident. Il y a des marques de griffure à mi-hauteur sur les deux battants du portail.
Photos 73 à 79
Avant de me retirer, je constate que plusieurs poteaux de grillage ont été sectionnés, endommagés ou inclinés lors de l’accident de la chute du camion ".
La SCI LES MAIRYS rapporte ainsi la preuve de dégâts affectant l’immeuble en cours de rénovation possiblement en lien avec l’interruption des travaux suite au sinistre survenu le 26 juillet 2023. La responsabilité des entreprises mises en cause est susceptible d’être retenue et la garantie de leurs assureurs mise en œuvre.
Par ailleurs, Maître [J] [G], a constaté, dans son procès-verbal du 16 février 2024:
« Partie extension :
Je me dirige au niveau du pignon côté Est. Je constate que ce pignon est existant sur deux niveaux, un niveau de rez-de-chaussée et un étage.
Au rez-de-chaussée, les fenêtres ont déjà été mises en place.
Par rapport à la maçonnerie, les fenêtres ont été positionnées de niveau et d’aplomb, les dormants étant fixés sur les feuillures et ébrasements des jambages.
Sur la hauteur des menuiseries du rez-de-chaussée qui font 2 m de haut, il y a une différence de niveau de maçonnerie de près de 4 cm entre la partie basse en seuil où les châssis sont alignés à la maçonnerie et la partie haute sous linteau où il y a un décalage de près de 4 cm de faux niveau sur le jambage.
On constate sur les photographies que les fenêtres sont bien alignées en pied de maçonnerie, en pied de pignon, mais pas au niveau du linteau où il y a un décalage.
Photos 1 à 9
Ce phénomène concerne toutes les fenêtres de ce pignon en rez-de-chaussée, qui sont au nombre de quatre, à savoir qu’on retrouve sur ces quatre fenêtres qui font 2 m de haut, des faux niveaux et des défauts d’aplomb sur toute la partie rez-de-chaussée, entre le pied des menuiseries et les parties hautes des menuiseries, au niveau des linteaux.
Photos 10 à 12
Au niveau du pignon du fer étage, on retrouve le même phénomène.
En effet, la partie requérante a démarré la mise en place d’ossatures pour commencer le doublage des placoplâtres intérieurs. Pour cela, elle a mis un alignement au sol avec un laser en pied de pignon, côté intérieur de la maison.
Le deuxième rail a été fixé au niveau du plafond du premier étage et je constate qu’entre le rail qui est placé en partie basse du pignon et le rail qui est placé au niveau du plafond, il y a un décalage d’environ 6 cm correspondant au décalage de maçonnerie qui est existant également au rez-de-chaussée sur le défaut d’alignement par rapport aux menuiseries.
Au pied du pignon de la maçonnerie, je constate qu’il y avait une réservation pour ressortir une évacuation d’eaux usées. Cette évacuation est cassée à l’intérieur de la maçonnerie, ce qui va nécessiter une reprise du réseau.
Photos 13 à 21
Me trouvant à l’extérieur du pignon Est, j’effectue quelques clichés afin d’illustrer le défaut d’aplomb de la maçonnerie qui ressort vers l’extérieur, sur ce pignon côté est.
Photos 22 à 25
Je poursuis mes constatations dans la partie salon / séjour côté Sud.
Au niveau du mur transversal en briques, neuf, qui a été élevé sur la partie rez-de-chaussée, je constate que là aussi, sur cette longueur de mur de 5 m de long, il y a un défaut d’alignement de la maçonnerie par rapport au rail qui a été fixé au sol pour le montage des placoplâtres et qui est d’aplomb et d’équerre avec la partie centrale existante.
Là aussi, il y a un écart sur cette longueur de 5 m de long, de 3,5 cm sur une longueur de 5 m de long de mur.
Photos 26 à 31 ".
La demanderesse justifie de l’existence de désordres pouvant affecter les travaux réalisés dans l’immeuble litigieux et engager la responsabilité de la SARL AGE BATIMENT.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI LES MAIRYS.
Sur la demande reconventionnelle
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, peut, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
La SARL AGE produit quatre factures établies au nom de la SCI LES MAIRYS dont un solde de 2 721,98 euros serait impayé.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] [G] le 16 février 2024 une contestation sérieuse quant à la bonne exécution des travaux sollicités susceptible d’affecter la créance dont se prévaut la SARL AGE.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCI LES MAIRYS à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] suite aux dégradations affectant les aménagements intérieurs et aux travaux réalisés par la SARL AGE BATIMENT et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 11] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher les désordres, malfaçons ou non façons alléguées par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance des désordres, malfaçons ou non-façons affectant les travaux réalisés ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Rechercher les dégradations affectant les aménagements intérieurs alléguées par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Préciser notamment s’ils sont en lien avec une négligence, avec le sinistre survenu le 26 juillet 2023 et/ou une livraison tardive du béton ;
— Rechercher la date d’apparition des dégradations ;
— Indiquer si ces dégradations sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à apporter aux désordres et aux dégradations et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, y compris du fait d’un éventuel retard de chantier subi par la SCI LES MAIRYS ;
— Donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la SCI LES MAIRYS à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SCI LES MAIRYS, avant le 08 juin 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SCI LES MAIRYS à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SCI LES MAIRYS à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNE la SCI LES MAIRYS aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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