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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 22 févr. 2024, n° 23/12890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12890 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KAZ
AFFAIRE : [Y] [L] / S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
née le 04 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-007943 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 15 juin 2021 la société SOGIMA a donné à bail à Madame [Y] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 641,81 euros outre 114,26 euros de provision sur charges.
Selon ordonnance de référé en date du 20 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 décembre 2022 que le bail se trouve résilié depuis cette date
— condamné Madame [Y] [L] à payer à la société SOGIMA la somme de 6.683,02 euros au titre de la dette locative, compte arrêté au 01/06/23
— autorisé Madame [Y] [L] à s’acquitter de sa dette par le versement mensuel de la somme de 185,64 euros
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Madame [Y] [L] sera ordonnée et sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 863,01 euros.
Cette décision a été signifiée le 10 août 2023.
Le 12 octobre 2023 la société SOGIMA a signifié à Madame [Y] [L] la déchéance du terme.
Selon acte d’huissier en date du 12 octobre 2023 la société SOGIMA a fait signifier à Madame [Y] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2023 Madame [Y] [L] a fait convoquer la société SOGIMA devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux et la suspension de la mesure d’expulsion, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle a fait valoir qu’elle était de bonne foi et exposé sa situation.
A l’audience du 6 février 2024 Madame [Y] [L] s’est référée à sa requête.
La société SOGIMA n’a formulé aucune observation.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L412-4 La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Madame [Y] [L] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 33 ans, a deux enfants à charge âgés de 7 et 8 ans. Elle est sans activité professionnelle, perçoit le RSA (670,43 euros), l’allocation logement (471 euros) et les allocations familiales (141,99 euros).
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 8 janvier 2024.
Il résulte du décompte produit par la société SOGIMA que la dette a augmenté pour atteindre au 05/02/24 la somme de 8.220,97 euros puisque seule l’APL est versée au bailleur, Madame [Y] [L] ne procédant à aucun paiement depuis plusieurs années.
Ces efforts insuffisants justifient que la demande de Madame [Y] [L] soit rejetée.
Madame [Y] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [Y] [L] de ses demandes ;
Condamne Madame [Y] [L] aux dépens de la procédure;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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