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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 août 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMLY
Madame [N] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Août 2025, Minute n° 25/407
Devant nous,Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [N] [V]
736 Chemin des Ames du Purgatoire
Res le Goya BAT A
06600 ANTIBES
né(e) le 13 décembre 1996 à
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Antibes
Partie comparante assistée de Me Paola MONTINI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 11 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 04 aout 2025, Madame [N] [V] a été admis(e) à compter du 04 aout 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 aout 2025 par Monsieur [K] [V], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 aout 2025 par le Docteur [W], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes ;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 aout 2025 par le Docteur [J] , psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 aout 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que par décision du 07 aout 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 11 Août 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que le certificat de situation, établi le 11 Août 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil relève que le contact est méfiant et le discours empreint de barrages, qu’on note chez Madame [N] [V] une amnésie partielle des troubles à l’origine de l’hospitalisation, avec une ébauche de critique de la rupture du traitement et des soins, qu’elle présente encore un risque imminent de mise en péril , et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu qu’au cours du débat contradictoire du 13 août 2025, Madame [N] [V] a exprimé clairement sa volonté que l’hospitalisation complète soit poursuivie pour un temps, qu’elle va beaucoup mieus mais qu’elle n’est pas prête à sortir ;
Attendu que Me [X] [D] est entendue, en ses observations, ne soulève aucune irrégularité de forme et s’en rapporte compte tenu de la volonté de Madame [N] [V] de poursuivre l’hospitalisation complète ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [N] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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