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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZIR
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [V] [H] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SMI, sous l’enseigne L’ATRIER FRANCILIEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00413, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [X] [L] et Madame [V] [H] épouse [L], désigné Monsieur [Z] [M], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 2 avril 2025, Monsieur [X] [L] et Madame [V] [H] épouse [L] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SMI exerçant sous le nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 22 avril 2025, Monsieur [X] [L] et Madame [V] [H] épouse [L], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SMI exerçant sous le nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n°10 en date du 13 février 2025, l’expert désigné a donné son accord à ce que le défendeur soit attrait à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SMI exerçant sous le nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN a effectué les travaux d’installation de l’insert litigieux conformément au devis 20OA020422 du 27 avril 2020.
En conséquence, Monsieur [X] [L] et Madame [V] [H] épouse [L] justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS SMI exerçant sous le nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [X] [L] et Madame [V] [H] épouse [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS SMI exerçant sous le nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 19 juillet 2023 désignant Monsieur [Z] [M], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [X] [L] et Madame [V] [H] épouse [L] communiqueront sans délai à la SAS SMI exerçant sous le nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS SMI exerçant sous le nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [L] et Madame [V] [H] épouse [L], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [X] [L] et Madame [V] [H] épouse [L] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS SMI exerçant sous le nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [L] et Madame [V] [H] épouse [L].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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