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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
N°
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CSNZ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
née le 31 Août 1982 à GAP (05000)
demeurant 16, rue sous le Barry – 05230 CHORGES
ayant pour avocat postulant Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Didier BARAULT, de la SELARL FLORENT HERNECQ avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [S] [K]
née le 11 Février 1986 à GAP (05000)
demeurant 14 Rue Sous le Barry – 05230 CHORGES
représentée par Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf mai deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] est décédé à Chorges (05) le 21 octobre 2021, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants :
— Madame [H] [K], née le 31 août 1982,
— Madame [S] [K], née le 11 février 1986.
Par acte du 28 février 2022, Maître [C] [Y], notaire à Chorges, a dressé un inventaire après l’ouverture de la succession de Monsieur [V] [K].
Par exploits signifiés le 25 janvier 2023, Madame [H] [K] a fait délivrer assignation à Madame [S] [K] aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [K].
Aux termes de son assignation, Madame [H] [K] demande au Tribunal de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale née du décès le 21 octobre 2021 de Monsieur [V] [K],
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder auxdites opérations,
— dire et juger que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dire et juger que le notaire pourra si nécessaire s’adjoindre les services d’un expert, conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le juge commis,
— dire et juger qu’en application des article 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dire et juger qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— condamner Madame [S] [K] à payer à Madame [H] [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2023, Madame [S] [K] demande au Tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [K],
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations,
— débouter Madame [H] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée le 15 novembre 2023 et fixée à l’audience du 28 mai 2024 renvoyée d’office à celle du 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne doit être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à la demande de l’un des indivisaires, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, considérant la mésentente existant entre les co-indivisaires ainsi que l’échec des tentatives préalables de partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [V] [K], en application des articles 840 et suivants du code civil.
Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment du fait de leur mésentente, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Madame [H] [K] et Madame [S] [K] ne formulent aucune demande quant au notaire à désigner.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont eu recours à Maître [C] [Y], notaire à Chorges, dans le cadre des opérations de partage amiable.
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, Maître [C] [Y], notaire à Chorges, sera commis pout procéder auxdites opérations.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de Monsieur [V] [K], décédé à Chorges (05) le 21 octobre 2021, entre Madame [H] [K] et Madame [S] [K] ;
Commet Maître [C] [Y], notaire à Chorges (05), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap, désigné par l’ordonnance de roulement du président dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement d’un ou des notaires commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;
Dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront communiquer au notaire l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et autorise d’ores et déjà Maître [C] [Y] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;
Dit que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Maître [C] [Y] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [V] [K], aux dates qu’ils indiqueront à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
Ordonne à cet effet, et au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 du même code ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Réserve les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies simples et exécutoires délivrées le
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