Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 5 mars 2024, n° 23/10067
TJ Bordeaux 5 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère potestatif de la condition

    La cour a estimé que la condition n'était pas purement potestative, car elle dépendait également d'autres engagements contractuels.

  • Rejeté
    Dolo et dissimulation d'informations

    La cour a jugé que les éléments fournis ne prouvaient pas que la SCI RABA avait sciemment menti ou dissimulé des informations déterminantes.

  • Accepté
    Non-réalisation des conditions de la promesse

    La cour a constaté que les conditions de la promesse n'avaient pas été remplies, entraînant la caducité de la promesse.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle

    La cour a jugé qu'aucune inexécution fautive n'était retenue contre la SAS LE DOMAINE H 33, rendant la demande de clause pénale irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la non-réalisation de la promesse

    La cour a estimé qu'aucune inexécution contractuelle fautive n'était retenue, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Transfert des permis suite à la promesse de vente

    La cour a ordonné le transfert des permis de construire, considérant que la promesse de vente était caduque.

  • Rejeté
    Remboursement des avances de travaux

    La cour a jugé que la SCI RABA n'avait pas commis de manquement contractuel, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre la SCI RABA et la SAS LE DOMAINE H33 concernant une promesse de vente d'un domaine immobilier. La SCI RABA demande la nullité de la condition essentielle et déterminante de la promesse de vente, ainsi que des dommages et intérêts. La SAS LE DOMAINE H33 et la SAS QILIN COMPANY demandent la caducité de la promesse de vente et la nullité pour dol. La juridiction constate que la condition n'est pas nulle et que la promesse de vente est caduque en raison de la non-réalisation de la condition. La demande de dommages et intérêts de la SCI RABA est rejetée. La juridiction ordonne à la SAS LE DOMAINE H33 de remettre à la SCI RABA les documents nécessaires au transfert des permis de construire. La SCI RABA est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 mars 2024, n° 23/10067
Numéro(s) : 23/10067
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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