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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 mars 2024, n° 23/10067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/10067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YREZ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2024
50F
N° RG 23/10067
N° Portalis DBX6-W-B7H-YREZ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.C.I. RABA
C/
S.A.S. LE DOMAINE H 33,
S.A.S. QILIN COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Stéphane LEMPEREUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. RABA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
N° RG 23/10067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YREZ
DEFENDERESSES
S.A.S. LE DOMAINE H 33
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. QILIN COMPANY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
********************************
La SCI RABA, dirigée par Monsieur [C] [P], est propriétaire des murs d’un établissement le Domaine de RABA, ensemble immobilier cadastré section BL numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au [Adresse 9]. Suivant promesse de vente synallagmatique en date du 14 février 2023, la SAS LE DOMAINE H33 s’est portée acquéreur auprès de la SCI RABA du Domaine de RABA, au prix de 6000 000 €. La promesse a été consentie pour un délai expirant le 31 mars 2023, prorogé au 25 avril 2023.
Antérieurement, la société FONCIERE D’AQUITAINE, représentée par Monsieur [D], Directeur de la SAS AQUITAINE PROMOTION, la société AQUITAINE PROMOTION agissant en qualité de Présidente de la société FONCIERE D’AQUITAINE, avait consenti le 24 novembre 2021 à la SCI RABA une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 11] jouxtant le Domaine de RABA, cadastré BL [Cadastre 3], pour une durée expirant le 30 décembre 2022. Par avenant en date du 27 octobre 2022, le délai pour réitérer la vente a été prorogé au 28 février 2023. Le projet sur le terrain consistait à construire une extension du Domaine de RABA.
Dans ces circonstances, la SCI RABA et la SAS LE DOMAINE H 33 se sont rapprochées.
La promesse de vente entre la SCI RABA et la SAS LE DOMAINE H 33 prévoit au titre « d’une condition essentielle et déterminante » que :
«1° Il est expressément convenu que le PROMETTANT s’engage à substituer le BENEFICIAIRE ou substitué lors de la réitération de la promesse de vente de la parcelle BL numéro [Cadastre 3], au plus tard le 28 février 2023, ceci constituant une condition essentielle et déterminante du consentement du Bénéficiaire des présentes, sans laquelle il n’aurait pas régularisé la Promesse, L’acquisition concomitante par le BENEFICIAIRE ou son substitué de l’ensemble des parcelles formant le Terrain présente un caractère indissociable.
2° en conséquence, pour le cas où la signature des actes de vente portant sur les parcelles formant le terrain n’aurait pas été réalisée pour une cause imputable au bénéficiaire ou son substitué, la promesse deviendra caduque de plein droit»
La substitution de la SAS LE DOMAINE H33 dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente de la société FONCIERE D’AQUITAINE a été réalisée le 14 février 2023, le même jour que la promesse de vente entre la SCI RABA et la SAS LE DOMAINE H 33.
Aucune condition suspensive d’obtention de prêt n’a été prévue.
Une stipulation de pénalité a été prévue d’un montant de 600 000 euros : « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux conditions alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie la somme de 600 000 € à titre de dommages-intérêts… », outre une garantie financière du même montant, « Le versement de ce dépôt sera garanti par la remise à première demande du PROMETTANT, le tout sous peine de caducité des présentes qui ne pourra intervenir avant une première relance qui sera notifiée par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE ».
La garantie à première demande susvisée a été régularisée le 17 février 2023, le garant étant la SAS QILIN COMPANY.
Suivant lettre en date du 12 mai 2023, la SCI RABA a mis en demeure la SAS LE DOMAINE H33 de signer l’acte authentique en exécution de la promesse et l’a sommée de se présenter en l‘étude du notaire, le 26 mai 2023 pour réitérer la vente. Suivant LRAR en date du 22 mai 2023, la SAS LE DOMAINE H33 s’est prévalue de la caducité de la promesse en raison de la défaillance de la condition essentielle et déterminante.
Un procès-verbal de carence a été établi le 26 mai 2023.
Le 3 juillet 2023, la SCI RABA a actionné la garantie à première demande auprès de la société QILIN COMPANY. Par lettre en date du 10 juillet 2023, la société DOMAINE H 33 a fait défense à son garant de payer
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SCI RABA a fait assigner à jour fixe, assignation autorisée par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire en date du 16 novembre 2023, la SAS LE DOMAINE H33 et la SAS QILIN COMPANY aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de la condition essentielle et déterminante prévue en page 12 de la vente régularisée entre la SCI RABA et la SAS LE DOMAINE H33 le 14 février 2023 et ce, en raison de son caractère purement potestatif,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la SAS LE DOMAINE H33 a sciemment fait échec à la réalisation de la condition essentielle et déterminante ;
A TITRE INFINlMENT SUBSIDIAIRE .
DIRE ET JUGER que la SAS LE DOMAINE H33 a renoncé à se prévaloir de la condition essentielle et déterminante,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS LE DOMAINE H33 au paiement de la somme de 600 000 euros au titre de pénalité,
DECLARER le jugement commun et opposable à la société QILIN COMPANY en sa qualité de garant,
DIRE ET JUGER que la déloyauté et la mauvaise foi de la SAS LE DOMAINE H33 sont constitutifs d’une faute engageant sa responsabilité contractuelle en lien avec le préjudice subi par la SCI RABA,
CONDAMNER la SAS LE DOMAINE H33 a verser à la SCI RABA la somme de 942 725,19 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SAS LE DOMAlNE H33 a procéder au transfert des permis n° 033 522 22 Z1096 T01 et O33 522 21 Z1126 T01 au profit de la société C SAENT GERMAiN
CONDAMNER in solidum la SAS LE DOMAINE H33 et la société QILIN COMPANY à verser à la SCi RABA la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la SCI RABA formule les mêmes demandes
Elle fait valoir à titre principal que la réalisation de la condition essentielle et déterminante dépendait de la seule volonté de la SAS LE DOMAINE H33, qu’il s’agit alors d’une condition dont le caractère est potestatif et qui doit être déclarée nulle. Elle fait valoir à titre subsidiaire que la SAS LE DOMAINE H33 a sciemment fait échec à la réalisation de la condition essentielle et déterminante, et qu’en conséquence, la condition doit être considérée comme réalisée et la clause pénale due. Elle fait valoir enfin que la SAS LE DOMAINE H33 a commis un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SASU LE DOMAINE H33 et la SAS QILIN COMPANY, demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1137 et s., 1231-5 du code civil,
— CONSTATER la caducité de la promesse de vente du 14 février 2023
— DÉBOUTER la SCI RABA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société LE DOMAINE H 33 ;
Le cas échéant, dans l’hypothèse où la condition essentielle et déterminante de la promesse devait être déclarée nulle,
— PRONONCER la nullité de la promesse de vente du 14 février 2023 pour défaut d’une clause essentielle et déterminante de l’accord contractuel,
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la SCI RABA l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société QILIN COMPANY au titre de la garantie souscrite,
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE À l’euro symbolique la pénalité stipulée à la promesse de vente du 14 février 2023
A titre reconventionnel,
— PRONONCER la nullité pour cause de dol de la promesse de vente du 14 février 2023,
— CONDAMNER la SCI RABA au paiement au profit de la société LE DOMAINE H 33 d’une somme de 100 000 € en remboursement des avances de travaux,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SCI RABA au paiement d’une somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cas d’une condamnation de la société DOMAINE H 33.
Elles font valoir que la promesse de vente est devenue caduque du fait de la non acquisition par la société LE DOMAINE H 33 de la parcelle vendue par la société FONCIERE D’AQUITAINE. Elles font valoir en outre que la condition d’achat de la parcelle auprès de la société FONCIERE D’AQUITAINE n’est pas potestative, que la société LE DOMAINE H 33 n’a pas sciemment fait échec à la réalisation de la condition essentielle et déterminante et qu’elle n’a pas commis de manquement ayant causé un préjudice à la SCI RABA. Elles font valoir que si la condition essentielle et déterminante est nulle, la promesse de vente est nulle. A titre subsidiaire, elles demandent la nullité de la promesse de vente pour dol au motif que la SCI RABA leur aurait caché la situation financière du Domaine. La société LE DOMAINE H 33 sollicite enfin le remboursement de la somme de 100 000 euros payée à titre d’avance sur les travaux, au motif que le paiement de ces travaux n’a plus de fondement contractuel si la promesse est caduque ou nulle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1130 du même code : «L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes de l’article 1137 du même code : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
L’article 1304-2 alinéa 1 du code civil dispose qu'« est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. »
L’article 1304-3 alinéa 1 du code civil dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
Sur la nullité de la condition :
L’article 1304-2 alinéa 1 du code civil dispose qu'« est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. »
La promesse de vente entre la SCI RABA et la SAS LE DOMAINE H 33 prévoit au titre « d’une condition essentielle et déterminante » que :
«1° Il est expressément convenu que le PROMETTANT s’engage à substituer le BENEFICIAIRE ou substitué lors de la réitération de la promesse de vente de la parcelle BL numéro [Cadastre 3], au plus tard le 28 février 2023, ceci constituant une condition essentielle et déterminante du consentement du Bénéficiaire des présentes, sans laquelle il n’aurait pas régularisé la Promesse, L’acquisition concomitante par le BENEFICIAIRE ou son substitué de l’ensemble des parcelles formant et Terrain présente un caractère indissociable.
2° en conséquence, pour le cas où la signature des actes de vente portant sur les parcelles formant le terrain n’aurait pas été réaliseé pour une cause imputable au bénéficiaire ou son substitué, la promesse deviendra caduque de plein droit»
La SCI RABA fait valoir la nullité de cette condition essentielle et déterminante au motif qu’elle serait potestative car, une fois substituée dans la promesse à la SCI RABA, sa réalisation ne dépendait que de la SAS LE DOMAINE H33.
Lorsque la condition porte sur un acte que le débiteur doit accomplir, les tribunaux recherchent si cet acte est ou non à son entière discrétion.
L’option pour la réalisation de la promesse unilatérale de vente de la société FONCIERE D’AQUITAINE devait être levée avant le 28 février 2023. Or, la SAS LE DOMAINE H33, substituée dans le bénéfice de la promesse, a fait le choix de ne pas lever cette option, acte qui dépendait effectivement de sa volonté. Cependant, la promesse unilatérale était également assortie d’un certain nombre de conditions dont la réalisation ne dépendait pas uniquement de la volonté de la SAS LE DOMAINE H33, à savoir un engagement par le promettant à faire effectuer à ses frais un bornage, à justifier d’une origine de propriété trentenaire et régulière, et, à titre de condition suspensive, à déposer un permis de construire valant division pour la construction d’un immeuble à destination d’hébergement hôtelier d’une surface utile minimale de 1500 m2 au plus tard le 31 décembre 2021, condition considérée comme réalisée par la délivrance de l’arrêté valant permis de construire et la purge du délai de recours avant le 31 octobre 2022, puis par avenant le 27 octobre 2022, repoussée au 30 décembre 2022. En outre, la condition relative à la levée de l’option s’inscrivant dans un contrat synallagmatique par lequel la SAS LE DOMAINE H33 s’engageait, celle-ci ne pouvait y renoncer sans renoncer en même temps à son acquisition. Enfin, elle a versé, en application de l’acte de substitution dans la promesse unilatérale, à la SCI RABA la somme de 100 000 euros le 1er mars 2023, visant au transfert des marchés conclus par la SCI RABA et au remboursement des sommes avancées par cette dernière pour les travaux. En conséquence, la réalisation de la promesse unilatérale de vente ne dépendait pas de sa seule volonté et elle s’est obligée dans le cadre de l’ensemble du contrat synallagmatique. Il en résulte que la condition n’est pas purement potestative.
Dès lors que la nullité de la condition n’est pas établie, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen soulevé par la SAS LE DOMAINE H33 et de la SAS QILIN COMPANY selon lequel la nullité de la condition entrainerait la nullité entière de l’acte.
Sur la demande de la SAS LE DOMAINE H33 et de la SAS QILIN COMPANY tendant à voir prononcée la nullité pour cause de dol de la promesse de vente du 14 février 2023 :
Cette prétention sera examinée préalablement à la demande tendant à faire constater la caducité de la promesse dans la mesure où seul un acte valablement formé peut être déclaré caduque.
N° RG 23/10067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YREZ
La SAS LE DOMAINE H33 et la SAS QILIN COMPANY font valoir que la promesse du 14 février 2023 serait nulle dans la mesure où la SCI RABA leur aurait caché les difficultés financières du Domaine. Elles produisent à l’appui un courrier de son dirigeant, Monsieur [P], en date du 24 avril 2023, dans lequel celui-ci se montre rassurant sur la situation financière de la SCI RABA et indique « à vous lire, les situations de « non financement » dans lesquelles votre société se trouve seraient liées en totalité à notre situation financière ce qui est manifestement erroné et relève de l’excuse (… ) nous avons accès au crédit de notre côté, que ce soit directement pour nos besoins, à travers nos associés porteurs de projets quand nous sommes exploitants, ou encore en financement à court terme de nos projets. Dans ces conditions, vos assertions sont totalement déplacées, fausses et surtout ne sont étayées par aucun document.. ». La SAS LE DOMAINE H33 et la SAS QILIN COMPANY se fondent en outre sur la propre argumentation de la SCI RABA qui indique dans ses conclusions que la société C LE PARC, avec laquelle elle était associée et qui exploitait le fonds de commerce d’hôtellerie-restauration, connaissait déjà des difficultés financières importantes depuis la crise sanitaire qui ont motivé le projet de cession et qu’elle avait eu recours à un montage couteux au moyen d’un emprunt souscrit auprès d’une plateforme de crowfunding. La SCI RABA produit le bilan passif de la société C LE PARC qui fait état d’un passif de 3 115 486 euros au 31 décembre 2022 outre un courrier l’informant du rejet d’une demande d’ouverture de conciliation pour la SARL C LA PARC émanant du Tribunal de commerce. La SAS LE DOMAINE H33 et la SAS QILIN COMPANY font également valoir que le groupe MILLESIME, opérateur et gestionnaire du projet, géré par Monsieur [P] également et dont ferait partie la SARL C LE PARC, connaissait alors des difficultés financières qui leur ont été cachées et produisent un mail d’un représentant de NATIXIS en date du 5 mai 2023 les informant de ce que leur demande de financement n’avait pu être acceptée, le comité souhaitant être rassuré sur leur futur locataire, les comptes de Millésime étant particulièrement dégradés, outre un mail du 29 mars 2023 aux termes duquel le comité de « RIVERBANK » ne souhaitait pas donner suite au projet, les raisons étant multiples mais principalement liées à « Millésime et ses incertitudes, la valeur de l’immobilier sans l’exploitation et les travaux ».
Cependant, ces éléments sont insuffisants à établir que la SCI RABA aurait sciemment menti avant la signature de l’acte ou au moment de celle-ci sur sa situation financière ou fait preuve, en dissimulant intentionnellement des informations déterminantes, d’une résistance dolosive qui aurait vicié le consentement de la SAS LE DOMAINE H33, alors que l’opération d’acquisition de la SAS LE DOMAINE H33 s’inscrivait dans un projet immobilier et commercial qui comporte nécessairement une part de risques et d’aléas financiers.
En conséquence, la demande de la SAS LE DOMAINE H33 et de la SAS QILIN COMPANY tendant à voir prononcée la nullité pour cause de dol de la promesse de vente du 14 février 2023 sera rejetée.
Sur la caducité :
En application de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
La promesse de vente entre la SCI RABA et la SAS LE DOMAINE H33 prévoit que, pour le cas où la signature des actes de vente portant sur les parcelles formant le terrain (cadastré BL [Cadastre 3]) n’aurait pas été réalisée pour une cause imputable au bénéficiaire, la promesse synallagmatique deviendra caduque de plein droit.
La SAS LE DOMAINE 33 et la SAS QILIN COMPANY font valoir que la promesse de vente est caduque dans la mesure la SAS LE DOMAINE H33 n’a pas levé l’option pour des motifs justifiés, les conditions de la promesse unilatérale de vente de la FONCIERE D’AQUITAINE ayant été modifiées.
N° RG 23/10067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YREZ
La promesse unilatérale de vente de la SAS FONCIERE D’AQUITAINE du 24 novembre 2021 portait sur la parcelle BL [Cadastre 3] pour un cout de 990 000 euros. Il ressort des échanges de mails produits que le contenu de la promesse unilatérale de vente de société FONCIERE D’AQUITAINE a été modifié avant sa réitération dans la mesure où le prix de vente était soumis à la TVA et que le coût de celle-ci n’avait pas été inclus dans le prix de 990 000 euros. Monsieur Maxime BERTRAND, Président de la société AQUITAINE PROMOTION, écrivait le 1er mars 2023 à Monsieur [C] [P], « à ce jour, la promesse qui nous lie est tombée, mon notaire va transmettre au nouveau notaire une promesse d’ici la fin de la semaine prochaine. Ne sois pas étonné, le prix affiché sera de 1 188 000 TTC (990 000 euros HT + 198 000 euros de TVA , la vente d’un terrain à bâtir étant soumise à la TVA)… La date de signature de l’acte authentique de vente sera le 30 mars. Je compte sur la diligence du nouvel acheteur et de son notaire pour respecter cette date. Passé ce délai, il n’y aura plus d’accord entre nous et je me réserve le droit de modifier le prix de vente ou de récupérer mon terrain ».
Quand bien même la SAS LE DOMAINE H 33 aurait continué de montrer ensuite une volonté d’acheter, il en résulte que les conditions de la promesse unilatérale ont été modifiées et qu’aucune inexécution fautive contractuelle ne peut être reprochée à la SAS LE DOMAINE H 33 dans le fait de ne pas avoir levé l’option. Or la réalisation de cette promesse de vente était une condition essentielle et déterminante du contrat, dont les parties ont convenu de sanctionner la non-réalisation par la caducité de ce contrat. Il convient en conséquence de constater la caducité de la promesse de vente signée entre la SCI RABA et la SAS LE DOMAINE H 33 le 14 février 2023.
Sur la clause pénale :
Les conditions relatives à l’exécution de la promesse synallagmatique n’ayant pas été remplies sans que cela résulte d’un manquement de la SAS LE DOMAINE H 33, la SCI RABA sera déboutée de sa demande tendant à voir condamnée la SAS LE DOMAINE H33 au paiement à son profit de la somme de 600 000 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI RABA :
Aucune inexécution contractuelle fautive n’étant retenue à l’encontre de la SAS LE DOMAINE H33, la SCI RABA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de transfert des permis de construire :
Les permis de construire de la SCI RABA ont été transférés à la SAS LE DOMAINE H33 par arrêtés du 15 mars 2023. La promesse de vente étant caduque, ce transfert de permis n’a plus lieu d’être. Cependant seule l’autorité compétente peut ordonner le transfert des permis de construire. Dans un courrier du 30 décembre 2023, la SCI RABA et la SAS SAINT-GERMAIN ont demandé à SAS LE DOMMAINE H33 de leur retourner les CERFA nécessaires à ces transferts à une adresse électronique de la société MILLESIME. En conséquence, il convient d’ordonner à la SAS LE DOMAINE H33 de transmettre à la SCI RABA les documents nécessaires au transfert des permis de construire.
Sur la demande de la SAS DOMAINE H 33 tendant au remboursement à son profit de la somme de 100 000 € avancée au titre des marchés de travaux :
La modification de la promesse unilatérale de vente qui a entrainé la non-réalisation de la promesse synallagmatique n’est pas imputable à la SCI RABA qui n’a pas commis de manquement contractuel. En conséquence, la SAS LE DOMAINE H 33 sera déboutée de sa demande tendant à voir la SCI RABA condamnée à lui rembourser le montant des sommes qu’elle a exposé pour les travaux.
Sur les demandes annexes :
La SCI RABA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au titre de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d 'écarter l’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
REJETTE la demande de nullité de la condition stipulée en page 12 de la vente régularisée entre la SCI RABA et la SAS LE DOMAINE H33 le 14 février 2023 ;
REJETTE la demande de nullité de la promesse de vente conclue le 14 février 2023 entre la SAS LE DOMAINE H33 et la SCI RABA ;
CONSTATE la caducité de la promesse de vente signée le 14 février 2023 entre la SAS LE DOMAINE H33 et la SCI RABA.
ORDONNE à SAS LE DOMAINE H33 de remettre à la SCI RABA les documents nécessaires au transfert des permis de construire 033 522 21 Z 1126 T01 et 033 522 22 Z 1096 T01 délivrés par le maire de [Localité 11].
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SCI RABA aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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