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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 12 janv. 2026, n° 24/07479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/07479 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUYM
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Maître Jean-Luc DURAND – 266
ORDONNANCE
Le 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z] (DECEDE),
Monsieur [YS] [JA] [F] [W] (DECEDE)
Madame [Y] [UB] [SG] [KV] épouse [AP] (DECEDEE)
Monsieur [P] [H] [NR] [E]
né le 23 Mai 1946 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [T] [D] veuve [O] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Parties intervenantes :
Madame [R] [U] épouse [Z], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [N] [Z], décédé
née le 21 Janvier 1937 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [W], en qualité d’ayant droit de Madame [K] [G], épouse [W], décédée, et qui venait elle-même aux droits de son époux, Monsieur [YS] [JA] [F] [W], décédé.
née le 26 Janvier 1969 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [AP], en qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [UB] [SG] [KV], décédée
né le 08 Septembre 1936 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [AP], en qualité d’ayant-droit de Mme [Y] [KV], décédée
née le 21 Novembre 1973 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [DJ] [A] [AP], en qualité d’ayant-droit de Mme [Y] [KV], décédée
né le 23 Novembre 1976 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 par lequel la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE a assigné Madame [L] [T] [D], Monsieur [N] [Z], Monsieur [YS] [JA] [F] [W], Madame [Y] [UB] [SG] [KV], Monsieur [P] [H] [NR] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
« – condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la société exposante la somme de 61.910 € HT soit 74.292 € TTC ;
— dire que cette somme sera revalorisée selon l’évolution de l’indice BT 01 depuis mars 2023, date du rapport de l’expert et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner en outre solidairement les parties défenderesses au paiement des intérêts de droit sur cette somme revalorisée, et ce à compter du jugement ;
— condamner également solidairement les parties défenderesses au paiement de la somme de 2.526,40 € TTC soit 3.031, 60 € TTC correspondant aux premiers travaux de bachage ;
— condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la société exposante la somme de 32.000 € soit 38.400 € TTC correspondant à l’arrêt de l’activité de l’entreprise pendant les deux mois de réalisation des travaux ;
— les condamner également solidairement à payer la somme de 2.412,25 € HT soit 2.894, 70 € TTC au titre des travaux d’électricité ;
— les condamner également solidairement à payer la somme de 68.540 € HT soit 82.248 € TTC au titre des travaux de désamiantage
— condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la société exposante la somme de 10.000 € au titre du préjudice matériel (démarches et dérangements divers) et moral
— condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la société exposante la somme de 750.000 € au titre du manque à gagner ;
— condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la société exposante la somme de 4.000€ HT soit 4.800 € TTC correspondant au nouveau bachage qui s’est avéré nécessaire
— ordonner une réduction du loyer de 30 % pour la période allant du 19/05/2021, date du premier procès-verbal ayant constaté les désordres, jusqu’à la date du jugement à intervenir
— condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la société exposante la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les parties défenderesses aux dépens, lesquels comprendront le coût des différents procès-verbaux de constat ainsi que les frais d’expertise ».
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [R] [C], [J] [Z], Madame [L] [T] [D], Madame [I] [W], Monsieur [P] [H] [NR] [E], Monsieur [B] [X], [S] [AP], Madame [M] [AP] et Monsieur [V] [DJ] [A] [AP] notifiées par RPVA le 02 octobre 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les faits et pièces de la cause,
Vu les articles 132 et s. du Code de procédure civile, et l’article 788 du Code de procédure civile,
— ENJOINDRE et CONDAMNER la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE de communiquer aux demandeurs et à la procédure ses bilans, comptes de résultat et liasses fiscales pour les années 2018 à 2024, sous 8 jours, et sous peine d’une astreinte de 100 € par jours de retard.
— CONDAMNER la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE à payer aux concluants la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance ».
La SAS [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE n’a pas conclu en retour dans le cadre du présent incident. Par message RPVA du 13 novembre 2025, elle a sollicité un renvoi, indiquant qu’un accord était en cours de régularisation.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 novembre 2025. Le Conseil de la SAS [Adresse 14] GARIBALDI ne s’est pas présenté pour soutenir sa demande de renvoi. Les demandeurs à l’incident se sont opposés au renvoi. L’incident a été retenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production forcée de pièces sous astreinte formée par les demandeurs à l’incident
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Suivant l’alinéa 2 de l’article 11 du même code, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 142 prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Selon l’article 138, « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 dispose que « la demande est faite sans forme » et que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est constant que les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
Il est également constant qu’une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, dans son assignation au fond en date du 13 septembre 2024, la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE sollicite, notamment, la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 750.000 € au titre d’un manque à gagner calculé sur cinq années.
Les défendeurs demandent la communication des pièces comptables (bilans, comptes de résultat et liasses fiscales) de la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE pour les années 2018 à 2024. Ils précisent être dans l’impossibilité de se les procurer par eux-mêmes, le dépôt au greffe des comptes de la société faisant l’objet d’une déclaration de confidentialité.
Les défendeurs sollicitent ainsi des pièces qui ne peuvent être détenues que par la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE. Partant, cette demande ne vient pas pallier une quelconque carence de leur part dans l’administration de la preuve.
Sur l’utilité des pièces réclamées, les défendeurs formulent leur demande de production forcée dans le but notamment d’apprécier la pertinence du manque à gagner invoqué par la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE.
Les éléments comptables sollicités apparaissent effectivement utiles à l’évaluation d’un éventuel manque à gagner pour la société demanderesse.
A cet égard, les défendeurs ont déjà délivré à la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE une sommation de communiquer, notifiée par RPVA le 27 novembre 2024. Cette sommation a été suivie de trois courriers officiels de relance en date des 06 janvier 2025, 27 février 2025 et 10 mars 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des défendeurs d’enjoindre à la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE de lui transmettre ses bilans, comptes de résultat et liasses fiscales pour les années 2018 à 2024.
Il sera également fait droit à la demande d’astreinte, la demanderesse ne justifiant pas avoir fourni ces éléments en dépit d’une sommation et de multiples relances dont la première remonte, à la date de l’audience d’incident, à près d’un an.
Ainsi, il sera enjoint à la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE de communiquer aux défendeurs par tous moyens ses bilans, comptes de résultat et liasses fiscales pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge de la mise en état, juge compétent en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il demeure saisi de l’affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
L’article 696 alinéa 1 du Code civil énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE sera condamnée aux dépens de l’incident.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens de l’incident, la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE sera également condamnée à payer la somme de 1.000,00 euros aux défendeurs en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE de communiquer à Madame [R] [C] [J] [Z], Madame [L] [T] [D], Madame [I] [W], Monsieur [P] [H] [NR] [E], Monsieur [B] [X] [S] [AP], Madame [M] [AP], Monsieur [V] [DJ] [A] [AP] par tous moyens ses bilans, comptes de résultat et liasses fiscales pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge de la mise en état ;
CONDAMNONS la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE aux entiers dépens de l’incident ;
RESERVONS le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
CONDAMNONS la société [Adresse 14] GARIBALDI CONTROLE à payer à Madame [R] [C] [J] [Z], Madame [L] [T] [D], Madame [I] [W], Monsieur [P] [H] [NR] [E], Monsieur [B] [X] [S] [AP], Madame [M] [AP], Monsieur [V] [DJ] [A] [AP] la somme de 1.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 18 mai 2026 pour les conclusions au fond de Maître DURAND ;
DISONS que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 13 mai 2026 à minuit, à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART Sophie NOEL
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