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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 sept. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00432 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMLU
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[J] [Y], [Y] [N], [Y] [N]
DEFENDEUR(S) :
Etablissement AGENCE AFI IMMOBILIER (et Guy Hoquet Immobilier), [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [J] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie GOUAZOU, avocate au barreau de VERSAILLES
M. [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Mme [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
ET :
DEFENDEURS :
Etablissement AGENCE AFI IMMOBILIER (et Guy Hoquet Immobilier)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Mme [B] [V], gestionnaire locatif
M. [F]
élisant domicile auprès de l’Etablissement AGENCE AFI IMMOBILIER (et Guy Hoquet Immobilier)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2022, Monsieur et Madame [F], par l’intermédiaire de la société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET, ont donné à bail à Madame [J] [Y] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 823 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Soutenant que des nuisances sonores troubleraient la jouissance du logement, Madame [J] [Y] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la condamnation de la société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET, à lui verser la somme de 2 191,76 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de prononcer la nullité du contrat pour dol.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience, Madame [J] [Y], représentée par son conseil, demande avant dire droit que la société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIER communique l’identité exacte des propriétaires du logement. Sur le fond, elle sollicite, à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat pour dol et la condamnation de Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 8 636,92 euros, en restitution des sommes perçues au titre du contrat de bail d’habitation, et à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 3 000 euros en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. En tout état de cause, elle demande la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre les dépens.
La société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIER, représentée par son gestionnaire locatif, s’oppose aux demandes de Madame [J] [Y]. Elle fait valoir que des tentatives de conciliation entre les différents locataires ont été faites sans succès, Madame [J] [Y] refusant de communiquer avec les autres locataires. Elle précise qu’il n’y avait pas de problème de voisinage avant l’arrivée de cette dernière et qu’il n’y a pas de problème de voisinage avec les nouveaux locataires depuis son départ. Elle ajoute que l’ancien bailleur de Madame [J] [Y] a été confronté aux mêmes difficultés avec cette dernière. Elle rappelle que la dette locative s’élevait à 10 000 euros et qu’une résiliation du contrat de location a finalement été faite à l’amiable.
Monsieur [F], régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce,Monsieur [F], régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande de communication avant dire droit d’informations
Madame [J] [Y] demande qu’il soit enjoint à la société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIER de communiquer l’identité exacte du ou des propriétaire de l’ancien logement qu’elle a loué.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Madame [J] [Y] ne démontre pas en quoi les prénoms, date et lieu de naissance, et adresse actuelle des propriétaires – lesquels ont été en outre représentés par la société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIERdans le cadre de la signature du bail puis dans sa gestion –, sont nécessaires à la solution du litige, pas plus qu’elle ne démontre avoir procédé aux diligences pour obtenir lesdites informations.
Dès lors, la demande avant dire droit de communication d’informations sera rejetée.
Sur la réticence dolosive
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [Y] fait grief à la société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIER, comme aux propriétaires, de lui avoir dissimulé l’existence de difficultés avec les voisins directs. Elle produit à l’appui des échanges avec la gestionnaire du bien, une plainte auprès du procureur de la République du 6 avril 2024 et une main courante du 7 avril 2024.
Toutefois, il résulte des éléments produits par la société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIER que les précédents locataires ont attesté du comportement irréprochable desdits voisins directs et n’avoir subi aucune nuisance sonore, ce qui est également confirmé par un autre locataire.
Madame [J] [Y] s’appuie sur propres allégations alors que la société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIER démontre au travers des attestations produites qu’aucune difficulté ne provient des voisins mitoyens mis en cause, de sorte qu’aucune réticence dolosive ne peut lui être imputée.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Aux termes des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Il est obligé, notamment :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement,
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus,
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Madame [J] [Y] fait valoir qu’elle a subi un trouble de jouissance compte tenu du fait qu’elle ne pouvait notamment pas utiliser son jardin. Elle déclare que ses voisins l’épiaient depuis leur terrasse et qu’elle ne pouvait sortir ses chiens que les enfants des voisins avaient rendu agressifs et nerveux, à force d’hurler.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [Y] produit la main-courante et la plainte déposée auprès du procureur de la République, dont il convient de noter qu’il ne s’agit que de la retranscription de ses propres déclarations.
La société AFI AUBERGENVILLE FLINS IMMOBILIER conteste les troubles invoqués et fait valoir de son côté que les autres locataires mitoyens se plaignaient de son comportement et qu’elle avait tenté de trouver une issue amiable au litige, sans succès, Madame [J] [Y] refusant de communiquer.
Elle verse aux débats un courrier des voisins mitoyens confirmant les problèmes de voisinage engendrés par Madame [J] [Y], ces derniers indiquant qu’elle ne respecte pas leur vie privée et qu’elle fait preuve d’incivilité à leur égard et vis-à-vis de leurs enfants. Elle transmet également des informations transmises par son ancien bailleur à [Localité 13] qui se plaignait également de son attitude.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [Y] n’apporte aucun élément objectif – en dehors de ses propres allégations par ailleurs contestées – permettant de démontrer l’existence de troubles de jouissance provoqués par les voisins mitoyens.
Dès lors, la demande de Madame [J] [Y] ne pourra être que rejetée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ayant été rejetée, Madame [J] [Y] qui se contente en outre d’affirmer qu’elle a subi un préjudice moral sans en justifier ni même le caractériser, sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [Y], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande avant dire droit de communication d’informations formulée par Madame [J] [Y].
REJETTE la demande de nullité pour dol formulée par Madame [J] [Y].
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formulée par Madame [J] [Y].
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Madame [J] [Y].
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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