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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 2 mai 2025, n° 21/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AXL CONSTRUCTIONS c/ S.A. SMABTP, Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. ALUBAT NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/02090 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZIJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
22 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AXL CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1167
DÉFENDERESSES
S.A. SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A.S. ALUBAT NORMANDIE
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentées par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.E.L.A.R.L.ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE LA [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, juge
Madame Marion BORDEAU , juge
assistée de Madame Audrey BABA, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 octobe 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NACARAT, a en sa qualité de maître d’ouvrage, décidé de faire édifier un immeuble, dit « [Adresse 16] », situé [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1].
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE LA [Localité 14] (ci-après la société ATAUB) en qualité de maître d’oeuvre assurée auprès de la MAF,la société C-SAM 76 en charge du lot maçonnerie,la société ALUBAT NORMANDIE en charge de l’exécution du lot menuiseries.
Pendant le chantier, il est apparu que les baies devant recevoir les menuiseries des « cases commerciales » situées au rez-de-chaussée n’étaient pas conformes à l’autorisation administrative délivrée le 23 septembre 2015 par la commune de [Localité 13] consécutivement à la communication de cotes erronées à la société C-SAM 76.
La société AXL constructions est intervenue pour la reprise des linteaux de maçonnerie suite aux problèmes de dimensionnement des baies afin de permettre d’y insérer les menuiseries métalliques.
Dans ce cadre, la société AXL Constructions a émis deux devis :
— un devis n°2019/033 du 14 novembre 2018 d’un montant de 28.480,07 € TTC,
— un devis n°2019/017 du 7 mars 2019 d’un montant de 3269,40 € TTC.
Suite à la réalisation des travaux elle a adressé une facture n°2019/041 du 18 mars 2019 à la MAF pour son règlement.
Par courrier du 20 septembre 2019, la société AXL constructions a mis en demeure la MAF de lui régler sa facture restée impayée s’élevant à la somme de 31 789,47 €.
Par courriel en date du 20 novembre 2019, la société ATAUB a adressé à la société AXL construction un quitus proposé par son assureur, la MAF, « validant la prise en charge de la somme indemnitaire de 18.520,52 € correspondant à 70% du montant HT de la facture n°2019/041.
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2020 adressé à la société ATAUB, la société AXL CONSTRUCTIONS a, à nouveau, mis en demeure la société ATAUB de lui régler sa facture majorée des intérêts de retard.
Engagement de la procédure au fond
Faute d’obtenir satisfaction, la société AXL constructions a, par exploits de commissaire de justice des 22 et 25 janvier 2021, assigné, devant le Tribunal judiciaire de Paris, la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la [Localité 14] (ATAUB) et son assureur la MAF en paiement de sa facture n° 2019/041.
Par exploits de commissaire de justice des 6 et 19 octobre 2021, la société ATAUB et son assureur la MAF ont appelé en garantie la société ALUBAT NORMANDIE et son assureur la SMABTP.
Les instances ont été jointes.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société AXL constructions sollicite de voir :
condamner in solidum la société ATAUB et la MAF à lui payer les sommes suivantes :
31.749,47 euros en paiement de sa facture du 18 mars 2019
les pénalités de retard selon le taux d’intérêt de la banque centrale européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, du 18 mars 2019 et jusqu’au jugement à intervenir, et provisoirement arrêté au 18 novembre 2022 soit la somme de 21 215,62 euros.
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
débouter la société ATAUB et la MAF l’ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum la société ATAUB et la MAF à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Muriel KAHN-HERRMANN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose :
— justifier suffisamment que son devis du 14 novembre 2018 a été accepté par la société ATAUB dès lors qu’elle lui a notifié un ordre de service de démarrage immédiat visant un protocole de prise en charge établi par l’expert de la MAF,
— justifier également que son devis pour travaux supplémentaire a été accepté dès lors que la MAF les a acceptés suivant courriel du 13 mars 2019 ;
— la MAF doit être tenue au règlement de sa facture dans la mesure où elle est tenue des engagements faites en son nom par son mandataire, M. [V], expert d’assureur pour la MAF, dès lors qu’il est établi que l’ordre de service a été émis sur la base d’une déclaration de prise en charge de la MAF et où il a été demandé par l’expert de la MAF que la facture soit libellée à l’ordre de la MAF et a accepté les travaux supplémentaires ;
— la question de la charge définitive de la facture entre le maître d’oeuvre et l’entreprise de maçonnerie lui est indifférente et ne lui est pas opposable dès lors que seul le maître d’oeuvre et la MAF lui ont commandé les travaux.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société ATAUB et son assureur la MAF sollicitent de voir :
à titre principal, débouter la société AXL constructions de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
Subsidiairement, dire la MAF bien fondée à opposer à la société ATAUB les limites de sa garantie notamment sa franchise ;
A titre plus subsidiaire, condamner la société ALUBAT NORMANDIE et la SMABTP, son assureur, à les garantir de toutes les demandes qui pourraient être prononcées à leur encontre.
débouter la société ALUBAT NORMANDIE et la SMABTP de toutes leurs demandes ;
condamner la société AXL CONSTRUCTIONS et tout succombant à régler, d’une part, à la société ATAUB, d’autre part, à la MAF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société AXL CONSTRUCTIONS aux dépens dont distraction est requise au profit de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS;
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de sa défense, la société ATAUB et son assureur la MAF font valoir que :
— la société demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une relation contractuelle entre elles et la société Axl constructions dès lors que le devis a été établi à destination de l’expert d’assureur, qu’il n’a été signé que par un conducteur de travaux qui n’est pas le représentant légal de la société ATAUB et que les travaux bénéficiaient au seul maître d’ouvrage ;
— la société Axl constructions ne justifie pas non plus de l’acceptation du devis pour travaux supplémentaires et ne produit aucun protocole signé ;
— la société Axl construction ne peut se prévaloir d’aucun accord de la MAF sur les devis émis ou sur un protocole d’accord déterminant les engagements de l’ensemble des parties ;
— subsidiairement la société Alubat Normandie et son assureur doivent être condamnés à les garantir dès lors qu’en sa qualité de titulaire du lot menuiserie, elle a accepté les supports bien qu’il soit établi que des cotes erronées aient été données à la société C.SAM 76 en charge du lot maçonnerie.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société ALUBAT NORMANDIE et son assureur la SMABTP sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
A titre principal,
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société ATAUB et la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATAUB, à les garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
faire application des limites de garanties et franchises prévues aux termes de la police souscrite par la SAS ALUBAT auprès de la SMABTP ;
En tout état de cause,
condamner la société ATAUB et la MAF, ou tout succombant, à leur régler une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS.
Au soutien de leur défense, la société ALUBAT et son assureur la SMABTP exposent que :
— la société ATAUB et la MAF ne démontrent nullement l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec un préjudice subi par la société ATAUB et la MAF en l’absence de production de toutes pièces justificatives relatives tant à son champ d’intervention sur le chantier, qu’à l’existence de désordres, à la nécessité de l’intervention en reprise de la société Axl constructions et à une communication de cotes erronées par la société Alubat à la société C Sam 76 ;
— le maître d’oeuvre tenu d’une mission VISA a nécessairement validé l’ensemble des plans d’exécution litigieux de sorte que sa responsabilité doit être principalement recherchée en cas de diffusion de plans ou de cote erronées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande en paiement formée par la société Axl constructions
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec son client, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiés par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
I.A Sur la demande formée à l’égard de la société ATAUB
Sur l’existence et l’étendue de la relation contractuelle
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la société Axl constructions justifie suffisamment d’un contrat la liant à la société ATAUB dès lors que figure tant sur le devis n°2019/003 du 14 novembre 2018 que sur l’ordre de service de démarrage immédiat des travaux du 21 février 2019 (et visant le même montant des travaux figurant sur le devis du 14 novembre 2018) le nom de la société ATAUB et son cachet commercial.
La société ATAUB oppose que M. [P], inspecteur des travaux pour la société ATAUB, n’étant pas le représentant légal de la société ATAUB ne peut engager valablement la société. Outre qu’il n’est nullement démontré par la société ATAUB que M. [P] n’est pas le représentant légal de la société ATAUB, force est de constater qu’en signant le devis en apposant le nom de la société ATAUB et son cachet commercial la société Axl constructions a pu légitimement croire au jour de l’acceptation du devis s’engager avec la société ATAUB de sorte que celle-ci doit être reconnue comme débitrice des engagements signés par M. [P] au nom de la société ATAUB.
S’agissant du second devis pour travaux supplémentaires n° 2019/017 du 7 mars 2019, si le devis n’a pas été signé par la société ATAUB, il convient de constater néanmoins que la société Axl constructions justifie que ces travaux ont été acceptés par le maître d’oeuvre dans la mesure où par courrier du 20 décembre 2019, M. [H] de la société ATAUB non seulement ne conteste pas ce second devis mais l’inclut dans les sommes qu’il reconnaît comme étant dues à la société Axl constructions :
« notre responsable administratif et financier tente de se caler avec votre expert-comptable pour qu’on puisse régulariser maintenant et au plus vite notre dû vis-à-vis d’Axl concernant les reprises de linteaux sur la villa [C] à [Localité 13]. […] il faut trouver comment daire comptablement pour vous donner :
chèque MAF de 17 405 € ( ou un peu pu un peu moins selon valeur exacte de notre franchise calculée in fine,
chèque Ataub de 4419,62€ ( part 70 % – 17405 du chèque MAF)
et chèque Alubat de 9524,85€ (part Alubat) l’ensemble des trois totalisant bien 31 749,47 € TTC) »
Il ressort de ce même courriel que la question du règlement de la facture n° 2019/ 041 incluant les sommes dues au titre des deux devis est uniquement tributaire de la répartition des parts indemnitaires entre la société ATAUB, la MAF et la société ALUBAT.
Dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de dire qu’il est suffisamment démontré que la société ATAUB a confié à la société Axl Construction les travaux de reprise des linteaux de maçonnerie et a accepté le devis n°2019/033 du 14 novembre 2018 d’un montant de 28.480,07 € TTC et le devis n°2019/017 du 7 mars 2019 d’un montant de 3269,40 € TTC.
Sur la réalisation effective et conforme des travaux
Au vu du courriel du 13 mars 2019 adressé par l’expert d’assureur de la MAF, M. [M] [V], compétent en outre pour apprécier la qualité des travaux réalisés, il convient de constater que celui-ci a indiqué avoir pu constater « que la prestation avait été réalisée ». Dans ce même courriel il invite la société Axl constructions à établir sa facture et indique que cette prestation a permis d’éviter de faire peser sur l’architecte de « lourdes immatérielles » de la part du maître d’ouvrage.
Par ailleurs il ressort du courriel précité du 20 décembre 2019 que la société ATAUB n’a pas contesté devoir les sommes sollicitées sur la facture établie par la société Axl constructions.
Il s’ensuit que la société Axl constructions justifie là encore suffisamment de la réalisation effective et conforme de ses travaux.
I.B. Sur la demande formée à l’égard de la MAF en qualité d’assureur de la société ATAUB
En application de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Il est constant que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que :
— sur l’ordre de service établi par la société ATAUB, il est indiqué que: « l’entreprise ci-dessous indiquée est invitée à prendre dès réception du présent ordre de service de démarrage immédiat dans le cadre du protocole de prise en charge établi par l’expert MAF. M. [M] [V] et pour le compte des assureurs »
— M. [V] en qualité d’expert d’assureur a demandé par courriel du 13 mars 2019 à la société Axl constructions de lui adresser par courriel au plus tôt sa facture définitive (à savoir TS inclus) de façon à ce qu’il puisse se retourner vers la MAF pour paiement, et par courriel du 17 mars 2019 transmet les références du sinistre concernant les « baies des cases commerciales » enregistrée auprès de la MAF et le nom de la MAF comme devant être le destinataire de la facture définitive compris TS.
Il s’ensuit que la société AXL construction a pu légitimement croire au vu des éléments rapportés par l’expert d’assureur de la MAF que la MAF avait accepté sa garantie à la société ATAUB et s’engageait à prendre en charge le coût des travaux de reprise pour le compte de son assuré.
Force est en outre de constater que par la suite :
— par courriel du 1er juillet 2019 M. [V] a envoyé un projet de protocole à l’ensemble des parties concernées et indiqué agir en qualité de mandataire de la MAF ;
— par courrier du 18 juillet 2019 adressé par la MAF à M. [V], la MAF a indiqué donné son approbation au projet de protocole proposé par M. [V] lequel prévoit une prise en charge à hauteur de 70 % de la facture de la société Axl constructions après déduction de la franchise.
Il s’ensuit qu’au vu de ce courrier comme du protocole qu’elle a accepté, si la MAF conteste la répartition de la charge du coût des travaux de reprise souhaitant voir imputer une part de 30 % à la société Alubat Normandie, celle-ci ne conteste ni avoir accepté sa garantie au titre du sinistre déclaré relatif aux baies des cases commerciales ni le montant du coût des travaux de reprise.
Dès lors au vu de ces éléments, il convient de condamner la MAF en qualité d’assureur de la société ATAUB qui a commandé les travaux et s’est engagée à régler le coût des travaux de reprise à la société Axl construction in solidum avec son assuré.
*
En conséquence il convient de condamner in solidum la société ATAUB et son assureur la MAF à payer à la société AXL constructions la somme de 31.749,47 € TTC en paiement de la facture n°2019/041 du 18 mars 2019.
En application de l’article L441-6 du code de commerce dès lors que les pénalités de retard prévues par ce texte pour non paiement des factures sont dues de plein droit entre commerçants sans qu’un rappel ne soit nécessaire et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions générales du contrat, il convient de majorer la condamnation des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. Le point de départ des intérêts sera fixé en l’absence de précision d’une date de règlement figurant sur la facture n° 2019/041 à compter de la date de la réception de la première mise en demeure dont l’accusé de réception a été produit, soit le 25 septembre 2019.
Il convient en outre en application des mêmes dispositions de condamner in solidum la société ATAUB et son assureur la MAF à payer à la société AXL constructions la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Enfin il convient de dire que la MAF sera tenue dans la limite des dispositions contractuelles de sa garantie et pourra ainsi opposer à la société Axl constructions la franchise prévue dans le contrat d’assurance souscrit par la société ATAUB auprès de la MAF.
II. Sur l’appel en garantie
La société ATAUB et la MAF sollicitent de voir condamner la société ALUBAT NORMANDIE et son assureur la SMABTP à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent il incombe à la société ATAUB et à son assureur la MAF, qui soutiennent que le sinistre lié aux baies des cases commerciales doit être imputé intégralement à la société Alubat Normandie de démontrer l’existence d’une faute commise par cette dernière à l’origine du sinistre et qui les ont contraintes de supporter le coût des travaux de reprise.
La société ATAUB et son assureur la MAF exposent que la société Alubat était en charge du lot menuiseries et est à l’origine du sinistre dès lors qu’elle a réceptionné les supports en toute connaissance de cause.
Force est de constater que les sociétés ATAUB et MAF ne produisent aucune pièce à l’appui de leur affirmation. Ne sont ainsi produits ni le marché de travaux de la société ALUBAT Normandie ni les éléments relatifs au sinistre. Or il ne peut être déduit ni du protocole d’accord non signé intégrant une répartition du coût de reprise des linteaux à hauteur de 70 % pour le maître d’oeuvre et 30 % pour la société Alubat Normandie ni du courriel du représentant de la société Alubat Normandie, indiquant ne souhaiter signer aucun protocole d’accord tant que ses autres factures ne sont pas réglées, un accord des parties pour une prise en charge de cette dette.
Il convient dès lors de débouter intégralement la société ATAUB et son assureur la MAF de leur appel en garantie ainsi formé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ATAUB et la MAF, succombant dans leurs demandes, seront condamnées aux dépens et à payer à la société Axl constructions la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles engagés.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société ALUBAT Normandie et de la SMABTP.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et qu’aucun motif ne vient justifier de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE in solidum la société ATAUB et son assureur la MAF à payer à la société AXL CONSTRUCTIONS la somme de 31.749,47€ TTC ( trente-et-un-mille-sept-cent-quarante-neuf euros et quarante-sept centimes) en paiement de la facture n°2019/041 du 18 mars 2019 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 25 septembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum la société ATAUB et son assureur la MAF à payer à la société AXL CONSTRUCTIONS la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que la MAF sera tenue dans la limite des dispositions contractuelles de sa garantie et pourra opposer la franchise prévue dans le contrat d’assurance souscrit par la société ATAUB auprès de la MAF ;
DEBOUTE la société ATAUB et son assureur la MAF de son appel en garantie formé contre la société ALUBAT NORMANDIE et son assureur la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la société ATAUB et son assureur la MAF à payer à la société AXL CONSTRUCTIONS la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société ATAUB et son assureur la MAF aux dépens;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 02 mai 2025
Le Greffier La Présidente
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