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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 24 oct. 2025, n° 24/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 24 Octobre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 24/04324 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDTJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F], [J] [S] épouse [T]
C/
[L], [M], [U], [E] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me PORTAIL TESLER
— Me DUBAU
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F], [J] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocate au barreau de l’Essonne plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L], [M], [U], [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Hélène DUBAUT, avocate au barreau de l’Essonne plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [F] [S] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 17 juin 2024,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 21 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [F], [J] [S] épouse [T],
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], de nationalité Française,
Et
Monsieur [L], [M], [U], [E] [T],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7], de nationalité Française,
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 6] (91) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 12 mars 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [F] [S] et Monsieur [L] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [K] [T] et [G] [T] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence et [10] que la remise de ces documents doit, en tout état de cause, intervenir à première demande et au plus tard 48 heures après la demande faite par écrit,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant, chez le père
— les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant, chez la mère,
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires, la première moitié des vacances chez le père et deuxième moitié les années des vacances chez la mère,
— les année impaires, la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié les années des vacances chez la mère,
étant précisé que le passage de bras s’exercera le vendredi du dernier jour d’école, à la sortie des classes, le samedi à 18 heures de la semaine suivante pour la première moitié des vacances et le lundi matin à la reprise de l’école, pour la fin des vacances,
c) spécifiquement pour les jours des 24 et 25 décembre :
— les années paires, le réveillon de noël du 24 décembre sera passé chez la mère à compter de 18 heures et la journée du 25 décembre chez le père de 10 heures à 18 heures, et inversement les années impaires,
d) pendant les grandes vacances scolaires :
— la 1ère semaine des vacances à compter de la sortie des classes chez la mère,
— la 2ème semaine des vacances chez le père,
— les 3ème, 4ème et 5ème semaines des vacances chez la mère,
— les 6ème, 7ème et 8ème semaines des vacances chez le père,
DIT que le passage de bras pendant les grandes vacances scolaires se fera le samedi à18 heures ;
DIT que par dérogation à cette organisation, si le père devait travailler de nuit durant sa semaine d’accueil en période scolaire, les enfants seront accueillis par la mère à cette occasion dans la limite de trois nuits par semaine, et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un mois, accompagné d’un justificatif du planning professionnel,
DIT qu’à défaut de respect dudit délai de prévenance, il appartiendra à Monsieur [L] [T] de trouver une solution de garde pour les nuits qui seraient travaillées sur sa semaine d’accueil,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence,
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou chômé précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez sa mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DIT que les frais de nourriture (cantine compris), d’habillement, de garde (périscolaire etc.) et interventions classiques en tous genres (médicales, de loisirs…) seront supportés par le parent ayant l’enfant à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable :
frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…), frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l’autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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