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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 23/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/03166 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDJM
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D], [X] [S], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.C.P. [11] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
EXPOSE DU LITIGE
[A] [M] est décédé le [Date décès 3] 2007, en l’état d’un testament olographe du 29 janvier 2001, déposé au rang des minutes de Me [E], aux droits duquel se trouve l’OFFICE [9]. Par ce testament, il déclarait instituer son épouse [Z] [U] usufruitière de ses biens, et ses deux enfants nés d’un premier mariage avec [O] [Y], prédécédée, [T] [M] et [F] [M], ainsi que trois de ses quatre petits-enfants, [H] [M], [I] [M] et [N] [S], nus-propriétaires dans des proportions variables. S’agissant de son quatrième petit-enfant, [D] [S], fille de [T] [M] et sœur de [N] [S], il précisait : "Je ne lègue rien à ma petite fille [D] [S], mon épouse lui léguant une partie de son héritage".
[Z] [U], veuve de [A] [M], sans enfant ni de son premier mariage, ni de son second mariage avec [A] [M], est décédée le [Date décès 2] 2022. Interrogé le 9 août 2022, le fichier central des dispositions de dernières volontés a confirmé l’enregistrement par [Z] [M] d’un testament olographe en date du 25 mars 1998 auprès de l’OFFICE [9]. Toutefois, celui-ci n’a pas retrouvé trace dudit testament, émettant l’hypothèse d’un retrait non consigné.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, [D] [S] a fait assigner la SCP [10] aux fins de la condamner, en qualité de successeur de Me [B] [E], à lui payer, à titre principal, la somme de 88 354,60€, à titre subsidiaire, la somme de 10 632€, en réparation des préjudices résultant de la faute commise en ne conservant pas le testament olographe déposé en ses minutes par [Z] [U] le 25 mars 1998.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [D] [S] demande au tribunal de :
Juger que la SCP [11] en sa qualité de successeur de Maître [B] [E] a commis une faute en ne conservant pas le testament olographe déposé en ses minutes par Madame [Z] [U] le 25 mars 1998.
A titre principal,
Condamner la SCP [11] en sa qualité de successeur de Maître [B] [E] à payer à Madame [D] [S] la somme de 88.354,60€.
Condamner la SCP [11] en sa qualité de successeur de Maître [B] [E] à payer à Madame [D] [S] la somme de 449,65 € au titre des frais engagés pour l’appartement, somme qui sera à parfaire au jour de l’audience.
A titre subsidiaire,
Condamner la SCP [11] en sa qualité de successeur de Maître [B] [E] à payer à Madame [D] [S] la somme de 15.037,0€.
En tout état de cause,
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 août 2022, date à laquelle l’Etude de Maîtres [L] et [G]. s’est vue confiée le règlement de la succession de feue [Z] [U] et à défaut, à la date de l’assignation.
Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SCP [11] en sa qualité de successeur de Maître [B] [E] à payer à Madame [D] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP [10] demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer l’absence de démonstration de la perte du testament olographe par le notaire,
Déclarer l’absence de démonstration de la volonté de [Z] [U] de maintenir le testament olographe prétendument au profit de [D] [S],
Déclarer l’absence de démonstration que [D] [S] serait la seule à hériter,
En conséquence :
Débouter [D] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Déclarer que l’éventuel préjudice de [D] [S] ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance minime,
En conséquence :
Débouter [D] [S] de ses demandes à hauteur de 88 354,60€ et 10 632€,
Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES, avocat associé, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 12 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de l’article 1927 du code civil que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
L’article 1928 du même code dispose que :
« La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute."
Ces règles s’appliquent aux notaires, assimilés à ceux qui se sont offerts eux-mêmes pour recevoir le dépôt, en ce qui concerne les testaments qui leur sont déposés. Et le notaire engage sa responsabilité pour la perte du testament olographe qui lui avait été confié, ou qui avait été confié à son prédécesseur.
En l’espèce, il est constant que [A] [M] et [Z] [U] ont rédigé le 25 mars 1998 chacun un testament olographe qu’ils ont déposé au rang des minutes de Me [E] dont le successeur est la SCP [11], et qui ont été inscrits au fichier central des dispositions des dernières volontés.
Il est également constant que, le 29 janvier 2001, [A] [M] a établi un nouveau testament olographe remplaçant le précédent, également déposé au rang des minutes de Me [E], dont le successeur est la SCP [11], dans lequel il précisait : "Je ne lègue rien à ma petite fille [D] [S], mon épouse lui léguant une partie de son héritage".
Or, il résulte des échanges de courriels entre [D] [S] et la SCP [11] en novembre et décembre 2022 que le testament olographe rédigé le 25 mars 1998 par [Z] [U] et déposé au rang des minutes de Me [E] n’a pas été retrouvé par la SCP [11].
Si la SCP [11] émet l’hypothèse d’un retrait du testament olographe par [Z] [U], qui n’aurait pas été consigné, elle ne le démontre pas.
Il s’ensuit que la SCP [11] en sa qualité de successeur de Maître [B] [E] a commis une faute en ne conservant pas le testament olographe enregistré par [Z] [U] le 25 mars 1998. La SCP [11] doit donc être condamnée à réparer les préjudices résultant directement de cette faute.
2. Sur le lien de causalité et les préjudices
[D] [S] soutient qu’elle devait hériter de l’ensemble de l’actif successoral de [Z] [U], celle-ci n’ayant aucun héritier direct, alors que [D] [S] était sa filleule en plus d’être sa petite-fille par alliance. Elle fait valoir que les témoignages des membres de sa famille attestent des très bonnes relations entretenues entre elles, y compris après le décès de [A] [M], et qu’ils confirment que c’est la raison pour laquelle [Z] [U] voulait que [D] [S] hérite de sa succession. Elle demande donc, à titre principal, la condamnation de la SCP [11] à lui verser la somme de 88 354,60€ qui correspond à l’actif net figurant sur la déclaration de succession établie par Me [L] et [G], notaires à Besançon, en charge de la succession de [Z] [U].
La SCP [11] soutient, à titre subsidiaire, que le testament de [A] [M] fait seulement état de ce que son épouse lèguerait à [D] [S] « une partie » de son héritage, et non la totalité. Elle ajoute qu’il convient de tenir compte du fait que l’actif net figurant sur la déclaration de succession est purement fiscal, que les frais d’obsèques n’y figurent pas et que la fiscalité qui aurait été applicable à [D] [S] est de 60%, celle-ci n’étant pas parente de la défunte. Elle conclut donc que le préjudice ne peut donc résulter que d’une perte de chance minime.
En l’espèce, il ressort du testament olographe de [A] [M] que [D] [S] a été exclue de la succession de son grand-père, dont l’actif net s’élevait à 132 894,92€, au motif que [Z] [U] lui léguait une partie de son héritage. Or, il ressort de l’acte de délivrance de legs du 27 mars 2008 établi après le décès de [A] [M] que les petits enfants se sont vus gratifiés chacun d'1/10 en nue-propriété des biens mobiliers et immobiliers composant la succession soit un legs évalué à 10 632€ pour chacun des trois petits enfants. Ils ont également perçu chacun 4 583€ d’avoirs et 335€ tirés de la vente de la voiture, soit une somme totale de 15 037€.
L’actif de [Z] [U] comprenait des liquidités pour un montant total de 33 554,86€ et la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 6] et évalué le 10 mars 2023 par l’agence immobilière [8] entre 105 000€ et 115 000€, soit entre 52 500€ et 57 500€ pour la moitié en pleine propriété. Le passif de succession comprenait la taxe foncière de l’année 2022 pour 503€ et un forfait de 1 500€ pour les frais funéraires. L’actif net de la succession a donc été évalué à 88 354,60€.
Compte tenu de l’absence de descendance directe de [Z] [U], et donc d’héritier réservataire, le testament olographe de [Z] [U] n’ayant pas été retrouvé, sont successibles 17 neveux dont il n’apparaît pas que [Z] [U] entretenait avec eux de quelconques relations, plusieurs vivant d’ailleurs à l’étranger. Toutefois, le testament de [A] [M] indique que [Z] [U] lègue à [D] [S] « une partie de son héritage » et non la totalité.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par [D] [S] en estimant que la faute du notaire lui a fait perdre une chance de bénéficier de 50% de la succession de sa marraine et grand-mère par alliance, soit la somme de 44 177,30€, dont il convient de déduire les droits de succession de 60% qui auraient grevé cette somme s’agissant de personnes non parentes, en application des dispositions de l’article 777 du code général des impôts, soit un préjudice financier net de 17 670,92€.
Il convient de condamner la SCP [11] à verser la somme de 17 670,92€ à [D] [S] en réparation du préjudice résultant de la perte du testament olographe de [Z] [U]. Cette somme portera intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du jugement. Les intérêts n’étant pas dûs pour une durée supérieure à une année, il n’y a pas lieu d’ordonner leur capitalisation.
En revanche, il n’est pas établi que [Z] [U] n’aurait pas souhaité également gratifier certains neveux. Dans ces conditions, [D] [S], devenue indivisaire du bien immobilier situé à [Localité 6] en qualité d’héritière de sa mère [T] [M], aurait rencontré les mêmes difficultés pour régler les charges afférentes au bien, certains neveux successibles demeurant introuvables par le notaire. [D] [S] sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner la SCP [11] à lui payer la somme de 449,65€ au titre des frais engagés pour l’appartement.
3. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Il y a lieu de condamner la SCP [11], qui perd le procès, aux dépens et à payer une somme de 5 000€ à [D] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la SCP [11] a fait perdre à [D] [S] une chance de percevoir 50% de l’actif net de la succession de [Z] [U] ;
FIXE le préjudice net résultant de cette perte de chance à la somme de 17 670,92€ après déduction des taxes fiscales ;
CONDAMNE la SCP [11] à payer une somme de 17670,92€, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à [D] [S] en réparation du préjudice résultant de la perte du testament olographe de [Z] [U] ;
DEBOUTE [D] [S] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [D] [S] de sa demande tendant à condamner la SCP [11] à lui payer la somme de 449,65€ au titre des frais engagés pour l’appartement ;
CONDAMNE la SCP [11] à payer une somme de 5000€ à [D] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [11] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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