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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCGR
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Monsieur [T] [S], rep/assistant : SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Madame [O] [S], rep/assistant : SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
C /
Madame [M] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [N] [R], candidate à l’intégration directe ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S], demeurant 19 rue Jules Renard, 58000 NEVERS
représenté par SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [O] [S], demeurant 19 rue Jules Renard, 58000 NEVERS
représentée par SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [P], demeurant Résidence « Les Muscaris », 96 rue Anatole France, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 avril 2024, Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] ont donné à bail à Madame [M] [P] un logement situé Résidence « Les Muscaris », 96, rue Anatole France, 3° étage, logt 1131 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510,00 €, provision sur charges comprise.
Le 26 septembre 2024, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.815,46 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [M] [P] le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] ont fait assigner Madame [M] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [M] [P] à leur payer les sommes suivantes:
* 3.855,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2025, outre intérêts au taux légal,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 février 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Madame [M] [P] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [M] [P] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [M] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [M] [P] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] justifient avoir régulièrement signifié le 26 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.815,46 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 7 novembre 2024.
Madame [M] [P] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] justifient d’un décompte arrêté au 14 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.855,46 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Madame [M] [P] sera condamnée à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 14 février 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.855,46 €.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [M] [P] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S], soit la somme mensuelle de 510,00 €.
Sur les autres demandes
Madame [M] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 avril 2024 entre Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S], ensemble d’une part, et Madame [M] [P], d’autre part, à compter du 7 novembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [M] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence « Les Muscaris », 96, rue Anatole France, 3° étage, logt 1131 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] la somme de 3.855,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [M] [P] à la somme mensuelle de 510,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [T] [S] et à Madame [O] [S], ensemble, la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 septembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] et Madame [O] [S] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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