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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 déc. 2025, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02100
Minute n°25/938
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [I] épouse [S]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [F]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [E] [I] épouse [S], née le 22 Juillet 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante – certificat médical en date du 10/12/2025 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Noémie BROUILLÉ-MAUDET, avocate au barreau de NANTES,
commise d’office
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Z] [N]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [N] en sa qualité de curateur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 10 décembre 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargédu contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 09 Décembre 2025, reçu au Greffe le 09 Décembre 2025, concernant Mme [E] [I] épouse [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Décembre 2025 de Mme [E] [I] épouse [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [Z] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[P] [I] épouse [S] (patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son curateur) en urgence à compter du 3 décembre 2025 avec maintien en date du 6 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [I] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en s’appuyant .
Selon le certificat de situation du 10 décembre 2025 du Dr [U], l’état clinique de la patiente ne lui permet pas de se rendre à l’audience au CHU [Localité 5]. En conséquence, [P] [I] épouse [S] n’a pas comparu.
Le conseil de [P] [I] épouse [S] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs qu’aucun avis médical motivé n’établit que la patiente n’est pas auditionnable, ce qui porte atteinte à son droit d’être entendue par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt de la patiente, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
S’agissant de l’audition de la personne hospitalisée sans son consentement dans le cadre du contrôle avant l’expiration du douzième jour, il doit être rappelé que :
— le cadre fixé légalement pour celle-ci est celui de l’audience,
— il n’est pas prévu d’alternative par des moyens de télécommunication (téléphone ou visioconférence),
— les dispositions du Code de la santé publique ne prévoient pas expressément d’audition possible dans un autre lieu que celui de l’audience tel qu’un autre établissement ou l’unité d’hospitalisation, seul le renvoi aux dispositions du Code de procédure civile non contraires au Code de la santé publique permettant un transport dans l’unité aux fins d’audition – qui n’est pas de droit et relève de l’appréciation du juge.
De plus, s’agissant de l’avis psychiatrique portant sur les motifs médicaux qui font obstacle, dans l’intérêt de la personne hospitalisée sans son consentement, à son audition à l’audience dans le cadre du contrôle avant l’expiration du douzième jour, il doit être rappelé qu’ il s’agit d’un élément apprécié médicalement et relevant des conséquences de la symptomatologie de la personne concernée, que l’audition devant intervenir dans le cadre de l’audience, l’impossibilité d’y être accompagné pour y comparaître relève d’une impossibilité d’audition lorsque ce transport, qui y participe directement pour en être la condition sine qua non est médicalement motivé comme contraire à l’intérêt de la personne.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il résulte que :
— s’il est justifié de ne pas procéder à son transport à l’audience, il doit être retenu qu’il est alors justifié, dans son intérêt, de ne pas procéder à son audition,
— il relève de la seule appréciation du juge de décider d’un transport,
mais que dans le cadre dérogatoire des dispositions du Code de la santé publique, la personne concernée est en pareille hypothèse représentée par son conseil avec lequel elle a pu échanger et ainsi préparer sa défense, sans qu’il puisse, en l’absence de transport, être considéré, qu’il a été fait échec par établissement à son accès au juge.
Dès lors seul un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la patiente voire son transport (et pas son éloignement géographique ou un risque de fugue par exemple) peuvent justifier sa non-audition, à défaut de quoi la procédure doit être déclarée irrégulière et sa mainlevée ordonnée.
En l’espèce, Le Dr [U] a rédigé, le 10 décembre 2025, un simple certificat de situation au terme duquel : “ l’état clinique de la patiente ne lui permet pas de se rendre à l’audience” du JLD prévue le 11 décembre au CH de ST JACQUES à [Localité 5]. Ce certificat ne répond pas aux exigences de l’article L3211-12-2 puisqu’il n’est pas suffisamment motivé.
Cependant, l’avis psychiatrique du Dr [B] du 9 décembre 2025 indique également que l’état clinique de la patiente permet son audition auprès du JLD “si l’audition a lieu au sein de l’hopital [3]”, ce qui vient confirmer que c’est en réalité le transport de la patiente de [Localité 2] à [Localité 5] qui est en cause et non le principe de son audition. La notion d’état clinique visée dans cet avis motivé se référe d’évidence aux troubles qui sont constatés juste avant :
à savoir le fait que la patiente présente un état maniaque franc avec agitation, accélération psychomotrice et grande désorganisation psychique, associé à des conduites de désinhibition, de provocation et des moments d’agressivité, que son état clinique nécessite une forte diminution des stimulations et une protection en chambre sécurisée devant un risque de mise en danger.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond :
En l’espèce, la patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [B] en date du 3 décembre 2025 à 11h certifiant que [P] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation sur un mode maniaque d’un trouble bipolaire de plus en plus sévère depuis quelques jours, agitée, accélération psychomotrice, désorganisation psychique, insomnie) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Selon les certificats médicaux, la patiente est régulièrement hospitalisée du fait des difficultés de stabilisation de sa pathologie.
Par avis médical motivé du Dr [B] en date du 9 décembre 2025 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (état maniaque avec risque de mise en danger ) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [I] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Décembre 2025 à :
— Mme [E] [I] épouse [S]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Z] [N]
La Greffière,
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