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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02877 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6NN
AFFAIRE : [L] [E] / Caisse URSSAF Midi Pyrénées
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (BANGLADESH) (99),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEBATS Audience publique du 09 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 16 Mai 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Les 26 avril 2023, 11 janvier et 21 février 2024, le directeur de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES a décerné à Monsieur [L] [E] des contraintes, lesquelles lui ont respectivement été signifiées les :
2 mai 2023 pour 707,69 euros,
30 janvier 2024 pour 1 263,34 euros,
5 mars 2024 pour 2 290,38 euros.
En exécution de ces contraintes, l’organisme a, suivant exploit d’huissier de Justice du 8 avril 2024, dénoncé le 16 avril suivant, fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [E] tenus dans les livres de la BNP PARIBAS pour avoir paiement, tous frais compris, de la somme de 4 399,70 euros, laquelle s’est avérée pleinement fructueuse.
Par exploit du 16 mai 2024, Monsieur [L] [E] a assigné l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES à l’audience du 26 juin 2024, tenue par le juge de l’exécution de ce siège, auprès de qui il demande, après renvoi ordonné à la demande des parties de :
Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 8 avril 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS COMPANS, à hauteur de la somme de 4 399,70 euros,
Condamner l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
En réplique, l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES invite le tribunal a :
Débouter Monsieur [L] [E] de ses demandes de nullité,
Déclarer l’exécution au titre des 4 contraintes recevable en droit et en fait et valider les saisie attribution sur les comptes de Monsieur [L] [E],
En tout état de cause, condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [E], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience du 9 octobre 2024,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au visa du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires, ceux délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Puis, l’article L. 211-1 de ce code précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, selon les modalités de l’article R. 211-1, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 121-1 du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, selon l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité, quelle soit substantielle ou d’ordre public, ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas de l’espèce, le débiteur soulève « le moyen tiré de l’irrégularité des significations de contrainte ainsi que de la dénonciation de la saisie attribution en l’absence d’indication de l’état civil exact du requérant, Monsieur [L] [E] n’est en effet pas né à [Localité 4] mais à [Localité 5] (Bangladesh) ».
Faute pour l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES de justifier d’un grief que lui causerait cette erreur matérielle, le moyen sera donc écarté conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Ensuite, il expose brièvement ne pas être redevable des sommes réclamées, à l’exception d’un « reliquat de cotisations se rapportant au quatrième trimestre 2019 et au quatrième trimestre 2020 serait éventuellement dû ».
Or, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, lequel n’est pas une juridiction de fond, ne peut modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites, de sorte que l’argumentaire, au demeurant non étayé, est inopérant.
Monsieur [L] [E] sera tenu aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses prétentions,
VALIDE les saisies-attributions diligentées par l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, le 8 avril 2024, sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [E], tenus dans les livres de la BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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