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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 11 mars 2025, n° 23/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/159
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/04375 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMPY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [R] épouse [R]
C/
[E] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
, domiciliée : chez [Adresse 7]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3288 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
, domicilié : chez M. [O] [F], [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 09 février 2013 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [D] [R]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Monsieur [E] [R]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [D] [R] perdra l’usage du nom d’épouse à l’issue de la procédure en divorce,
FIXE au 19 novembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] [R],
DIT que Monsieur [E] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père :
— d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école le vendredi soir et de les ramener ou les faire ramener à la gare de [Localité 12] le dimanche soir,
— pendant les vacances scolaires d’aller chercher ou de faire chercher à la gare de [Localité 12] et de les y raccompagner ou faire raccompagner à la fin des vacances ,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [R] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
FIXE à la somme de 450 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 150 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [E] [R] à Madame [D] [R], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la part contributive sera due à compter de la présente décision , jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études ou la perception par les enfants de ressources suffisantes, à charge pour Madame [D] [R] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
450 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [E] [R] à Madame [D] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [E] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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