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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABN AMRO BANK N.V., Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, Etablissement public URSSAF ILE DE [ K ], Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, Société ALLEGORIE AVOCATS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00323 – N° Portalis 352J-W-B7J-C726F
N° MINUTE :
25/00110
DEMANDEUR :
[M] [E]
DEFENDEURS :
[J] [E]
Etablissement public URSSAF ILE DE [K]
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
[F] [D]
[X] [V]
[Z] [H]
[T] [Y]
Société ALLEGORIE AVOCATS
[W] [S]
[N] [E]
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
[L] [E]
Société ABN AMRO BANK N.V.
[C] [I] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
CHEZ [L] [E]
88 RUE DAMREMONT
75018 PARIS
représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
DÉFENDEURS
Madame [J] [E]
CHEZ MME [A] [O] [G]
BP 60017
33019 BORDEAUX CEDEX
Etablissement public URSSAF ILE DE [K]
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
115 RUE DE MONTMARTRE
75002 PARIS
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
Monsieur [F] [D]
10 PLACE BERGSON
75008 PARIS
Madame [X] [V]
3 RUE SOLFERINO
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Monsieur [Z] [H]
50 RUE DE SAVOYE
51100 REIMS
Monsieur [T] [Y]
8 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 PARIS
Société ALLEGORIE AVOCATS
91 RUE DE L’UNIVERSITE
75007 PARIS
Monsieur [W] [S]
11 BD DES BATIGNOLLES
75009 PARIS
Madame [N] [E]
CARRER OMS 50
07003 PALMA DE MAJORQUE
28036 ESPAGNE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Madame [L] [E]
88 RUE DAMREMONT
75018 PARIS
Société ABN AMRO BANK N.V.
3 AVENUE HOCHE
75410 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0146, et Me Alix DE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0060
Madame [C] [I] [B]
11 RUE DES PONTRITS
64600 ANGLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
en dernier ressort susceptible de rétractation dans les conditions de l’article R. 713-9 du code de la consommation, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E] a déposé le 9 juillet 2024 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), qui l’a déclaré recevable le 25 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, M. [M] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à être autorisé à vendre des contrats d’amodiation portant sur trois emplacements de stationnement dans un parking INDIGO sis 18 avenue Hoche à Paris (75008).
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge a rejeté la requête formée par M. [M] [E].
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2025, M. [M] [E] a de nouveau saisi la présente juridiction de la même demande tendant à être autorisé à vendre des contrats d’amodiation portant sur trois emplacements de stationnement dans un parking INDIGO sis 18 avenue Hoche à Paris (75008).
L’ensemble des créanciers ont été informés de la requête par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mai 2025, et invités à produire leurs éventuelles observations avant le 5 juin 2025.
Par courrier daté du 4 juin 2025, reçu au greffe le 5 juin 2025, le conseil de M. [M] [E] a adressé une requête rectifiée.
Par courrier daté du 4 juin 2025, reçu au greffe le 6 juin 2025, le conseil de la banque ABN AMRO BANK N.V., venant aux droits de la banque NEUFLIZE OBC, a fait savoir en retour qu’elle s’opposait à l’affectation des fonds issus de la vente telle qu’envisagée par M. [M] [E] et sollicitait que la présente juridiction autorise la vente projetée à condition que les fonds permettent de désintéresser les créanciers soumis à la procédure de surendettement, en ce compris les créanciers bancaires.
Par courrier daté du 11 juin 2025, reçu au greffe le 13 juin 2025, le conseil de M. [M] [E] a fait parvenir des observations et pièces supplémentaires.
Par courriel du 24 juin 2025, le conseil de la banque ABN AMRO BANK N.V. a à son tour adressé des observations supplémentaires.
Par courriel du 8 juillet 2025, le conseil de M. [M] [E] a une fois de plus fait parvenir des observations supplémentaires.
Il sera renvoyé à chacun de ces courriers ou courriels pour l’exposé des moyens qu’ils contiennent.
En parallèle, s’agissant du dossier déposé par M. [M] [E] devant la commission, celle-ci a décidé le 28 mai 2025 d’imposer à son bénéfice une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, pour permettre le retour à l’emploi du débiteur, son déménagement, et la vente des parts de sa société.
Ces mesures imposées ont fait l’objet de contestations, par la société ABN AMRO BANK N.V. et par M. [M] [E], non encore audiencées à ce jour.
MOTIFS
Aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction « des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension ou interdiction, limitée à une durée maximale de deux ans, vaut « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L.722-5 du Code de la consommation, " La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ".
En l’espèce, M. [M] [E] sollicite l’autorisation de vendre les contrats d’amodiation sur trois emplacements de stationnement provenant de la succession de sa mère Mme [J] [P] épouse [E] – [U], décédée le 20 novembre 2024, dont il ressort de la déclaration de succession établie le 23 avril 2025 qu’il en est l’unique héritier et qu’il a accepté ladite succession purement et simplement.
S’agissant du principe de la vente, il sera observé, comme cela avait été relevé dans la précédente ordonnance du 27 février 2025, que les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour permettre à la présente juridiction d’estimer la valeur de ces contrats d’amodiation et ainsi contrôler le prix de leur mise en vente. Si M. [M] [E] joint en effet à sa requête un document contenant des liens vers des annonces internet, il ne produit pas néanmoins lesdites annonces de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de prendre connaissance de leur contenu.
S’agissant ensuite et surtout de l’affectation des fonds issus de la vente, il apparaît que le requérant opère, dans sa requête et ses observations diverses, une confusion entre ses charges courantes (consistant dans les dépenses récurrentes qu’il expose au quotidien pour faire face à ses besoins et à ceux de sa famille) et ses dettes (constituées par des arriérés d’impayés déjà constitués). En principe, M. [M] [E] est en effet tenu de déclarer à la procédure de surendettement l’ensemble de ses dettes, et si des dettes sont échues ou révélées postérieurement à la recevabilité de son dossier d’en informer la commission. Ainsi M. [M] [E] aurait-il dû porter à la connaissance de la commission et intégrer dans la procédure de surendettement les dettes qui proviennent par exemple de la succession de sa mère (dettes fiscales, dettes d’Ehpad, dettes de parking, …), dont il avait connaissance depuis le 23 avril 2025 au moins date de signature de la déclaration de succession.
Aucun motif ne justifie dès lors que les dettes fiscales ou d’Ehpad provenant de la succession de sa mère, que les dettes liées aux frais de scolarité de ses deux enfants en Espagne, que l’arriéré de charges de parking liées aux contrats d’amodiation, que la dette au titre des frais notariés, que l’arriéré non chiffré au titre de la pension alimentaire due à son ex-épouse, dont le requérant fait état, ne figurent pas dans son dossier de surendettement.
Aucun motif ne justifie non plus que l’ensemble de ces dettes, qui ont donc été omises de son dossier de surendettement en violation des règles légales, doivent par principe être réglées prioritairement par rapport à l’ensemble de ses dettes figurant dans son dossier de surendettement, et que les créanciers des premières soient privilégiés par rapport aux créanciers des secondes.
Par ailleurs, s’agissant de ses charges courantes véritables qu’évoque M. [M] [E], celles-ci font apparaître que le débiteur semble avoir maintenu un train de vie qui paraît peu compatible avec sa situation financière actuelle. En effet, alors qu’il a déposé un dossier de surendettement le 9 juillet 2024, et qu’il se dit dépourvu de toutes ressources désormais suite à la suppression du R.S.A., il acquitte un loyer mensuel de 2800 euros pour l’hébergement de sa famille en Espagne en vertu d’un contrat de location qu’il indique avoir lui-même prolongé de 5 mois jusqu’à la fin du mois d’août 2025.
Ainsi que cela avait déjà été relevé dans la précédente ordonnance du 27 février 2025, il n’apparaît donc pas justifié de permettre à M. [M] [E] de privilégier, ainsi qu’il l’envisage dans sa requête, le remboursement de certains de ces créanciers au titre d’un passif qu’il n’a pas déclaré dans le cadre de sa procédure de surendettement, ou de faire face à ses charges courantes actuelles dont certaines ne paraissent pas en adéquation avec ses ressources actuelles ou sont insuffisamment justifiées, ce au détriment de ses autres créanciers figurant à la procédure de surendettement.
Il sera enfin observé que la présente juridiction ne dispose en réalité que de trop peu d’informations sur la situation personnelle et financière actuelle de M. [M] [E] pour parvenir à une compréhension éclairée de celle-ci : absence d’explications sur son activité professionnelle actuelle et future (sa déclaration de revenus faisant état d’une entreprise individuelle qu’il aurait créé en novembre 2024, outre d’une S.A.R.L.), sur ses projets futurs (le courriel adressé à la société avec laquelle il a contracté un contrat de leasing faisant état de son obligation de quitter l’Europe en août 2025), sur son lieu de résidence actuel, sur l’activité et les ressources de son épouse, etc…
Pour l’ensemble de ces motifs, les conditions n’apparaissent pas réunies pour faire droit à la requête formée par M. [M] [E] tendant à être autorisé à vendre des contrats d’amodiation portant sur trois emplacements de stationnement dans un parking INDIGO sis 18 avenue Hoche à Paris (75008). Celle-ci sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation dans les conditions de l’article R. 713-9 du code de la consommation ;
REJETONS la requête formée par M. [M] [E] tendant à être autorisé à vendre des contrats d’amodiation portant sur trois emplacements de stationnement dans un parking INDIGO sis 18 avenue Hoche à Paris (75008) ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [E] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible dans le délai de quinze jours de sa notification d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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