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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/07518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Valérie COURTOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXJ
EXPOSE DU LITIGE
La SA IMMOBILIERE 3F, venant aux droits des sociétés CLEMIUM OPERATIONS et 18C, est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 3], demeuré vacant depuis le 1er février 2023.
Se plaignant que Monsieur [W] [M] est occupant sans droit ni titre du logement, la SA IMMOBILIERE 3F l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec l’aide de la force publique et avec autorisation du transport et de la séquestration des biens meuble,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 1851,10 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 31 mai 2024,
— Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation également au montant du loyer et des charges qui aurait été dû s’il avait pris à bail le logement, majoré de 30%, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— Sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son acte introductif soutenus oralement.
Monsieur [W] [M] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions développées oralement. Il a sollicité un délai pour quitter les lieux d’une année, le bénéfice du délai de 2 mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le rejet de la demande adverse d’indemnité d’occupation et le rejet de celle au titre des frais, irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F justifie de sa qualité de propriétaire, selon l’acte authentique du 15 avril 2022. En outre, il résulte du procès-verbal de constat du 29 février 2024 que « la serrure principale de la porte (de l’appartement objet du litige) a été arrachée » et remplacée par une autre « d’aspect très récent ». Dans son constat du 3 mai 2024, le commissaire de justice ajoute que les lieux sont meublés, occupés par un homme seul et relève des pièces administratives au nom de Monsieur [W] [M]. Ce dernier n’a pas contesté à l’audience du 13 janvier 2025 être occupant de l’appartement à des fins d’habitation. Par ailleurs, s’il a exposé être victime d’une escroquerie l’ayant conduit à verser une somme d’argent en espèces à un inconnu, il n’en justifie par aucune pièce versée aux débats (relevé bancaire, attestation, etc). Il n’explique pas non pour quelle raison il ne se serait pas interrogé d’une absence de bail ni à la vue de la porte d’entrée présentant une serrure arrachée.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [W] [M] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, La SA IMMOBILIERE 3F n’ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que Monsieur [W] [M] est entré dans les locaux par voie de fait, comme le montre les photographies du commissaire de justice du 29 février 2024, le défendeur n’apportant aucun élément autre que des allégations pour renverser cette présomption. En ces conditions, le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas vocation à s’appliquer. La demande de Monsieur [W] [M] de délais pour quitter les lieux sera par déduction rejetée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, cEtitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F communique aux débats le precedent bail montrant que le loyer au 24 juin 2015 était de 550 euros hors charges, avec indexation selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. Au 1er juillet 2020, son montant s’élevait à 570,40 euros. Par ailleurs, Monsieur [W] [M] a fait état à l’audience de revenus de plus de 1400 euros par mois dans le cadre d’un CDI et de la perception d’une prime d’activité de 248,90 euros.
Dans ces conditions, et compte-tenu des modalités de son entrée dans les lieux, Monsieur [W] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1851,10 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 31 mai 2024.
Il sera aussi condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû s’il avait pris à bail le logement (610,02 euros en décembre 2024), outre une majoration de 30%, soit 793,03 euros par mois (610,02+183,01), ceci à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice, d’assignation et de signification de la décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [W] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [M] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, La SA IMMOBILIERE 3F pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser à La SA IMMOBILIERE 3F, la somme de 1851,10 euros d’arriéré d’indemnité d’occupation au 31 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser à La SA IMMOBILIERE 3F, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû s’il avait pris à bail le logement (610,02 euros en décembre 2024) outre une majoration de 30% (soit 793,03 euros par mois), ceci à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser à La SA IMMOBILIERE 3F, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice, d’assignation et de signification de la décision ;
RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 mars 2025
le greffier le Président
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