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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00360 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMVL
JUGEMENT N° 25/346
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution :Représenté par la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI – APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 4
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Juin 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 13 juin 2024, Monsieur [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 24 mai 2024, et signifiée le 30 mai 2024, pour un montant de 3.544 € correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – déclarer le recours recevable,
— annuler la contrainte du 24 mai 2024 ;
Subsidiairement, dire que l’assiette de calcul de la cotisation subsidiaire maladie doit être réduite à 51.834 € nets, après déduction du prélèvement forfaitaire unique afférent aux revenus de capitaux mobiliers ; En tout état de cause, condamner l'[7] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’opposant indique avoir assumé la gérance de la SARL [4] jusqu’au 31 janvier 2022, date de sa liquidation. Il précise que suite à la radiation de son activité, l’URSSAF lui a adressé deux relevés de situation l’informant que son compte était créditeur des sommes respectives de 2.373 € et 47 €, au titre des cotisations sociales 2021-2022, et sollicitant la communication d’un RIB pour procéder à leur remboursement. Il dit que, toutefois, par courrier du 29 novembre 2023, la caisse a finalement sollicité le paiement de la somme de 3.376€ au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2022. Il ajoute qu’en dépit de sa contestation, il s’est vu notifier une mise en demeure puis la contrainte litigieuse.
Sur le caractère infondé de la cotisation subsidiaire maladie, l’opposant affirme que les revenus pris en compte pour déterminer s’il était redevable de cette cotisation sont erronés. Il précise que, dès lors qu’il était séparé de son épouse en 2022, mais pas encore divorcé, l’organisme social aurait dû tenir compte des revenus de celle-ci dans ses calculs, soit des revenus d’activité d’un montant de 36.325 €. Il indique que ceux-ci sont supérieurs au seuil requis, de sorte que la cotisation n’est pas due.
Il ajoute par ailleurs que les revenus issus de la vente de sa société font partie de la masse commune à partager pour un total de 72.600,42 €.
Sur le calcul de la cotisation, l’opposant fait observer que la valeur de ses parts sociales est soumise au prélèvement forfaitaire unique afférent aux revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de 21.780€. Il affirme que ce prélèvement doit être déduit des revenus de capitaux mobiliers pour le calcul de la cotisation, dont l’assiette doit être fixée à 51.834 €.
L'[8], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
déboute Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ; confirme la contrainte du 24 mai 2024, en son montant de 3.544 €; condamne Monsieur [X] [E] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte ; condamne Monsieur [X] [E] aux dépens ; ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la caisse entend liminairement souligner que la contrainte est parfaitement régulière en la forme, dès lors qu’elle renseigne la nature de la cotisation réclamée, son montant et la période concernée.
Sur le bien-fondé de la cotisation réclamée, elle rappelle que la cotisation subsidiaire maladie est due par chaque personne disposant de revenus d’activité inférieurs à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale, qui perçoivent par ailleurs notamment des revenus fonciers ou des capitaux mobiliers d’un montant supérieur à 50 % de ce même plafond.
Elle précise que les revenus du conjoint sont pris en compte dans le calcul de la cotisation, si bien que lorsque ceux-ci dépassent 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale, aucun des deux conjoints n’est redevable de la cotisation. Elle ajoute que lorsque ces personnes sont mariées et effectuent des déclarations de revenu séparées, les deux déclarations doivent être examinées pour la détermination de l’assujettissement et de la cotisation éventuellement due par chacun des membres du couple.
Elle explique que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, l’opposant justifie de 172 € de revenu professionnel en 2022, soit moins de 20 % du plafond qui est de 41.136€, pour 73.614€ de revenu du capital et du patrimoine, soit plus de 50 % de ce même plafond. Elle soutient que l’opposant est donc redevable de la cotisation subsidiaire maladie, et précise que son montant doit être calculé en considération de l’assiette minimale de calcul des cotisations sociales qui est de 4.731€, comme suit : 6,5 % x (A-0.5 x PASS) x (1-R / (0.2 x PASS).
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la redevabilité de la cotisation subsidiaire maladie :
Attendu que selon l’article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé.
Que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.”.
Que le décret n°2019-349 du 23 avril 2019 a modifié les plafonds de détermination de la redevabilité de la cotisation subsidiaire maladie.
Que depuis le 1er janvier 2019, est redevable de cette cotisation, toute personne résidant de manière stable et régulière en France, justifiant de :
revenus d’activité inférieurs à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; revenus de capitaux mobiliers, du patrimoine supérieurs à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Que s’agissant de l’année 2022, le plafond annuel de la sécurité sociale était fixé à 41.136 €, de sorte que les seuils de redevabilité de la cotisation subsidiaire maladie sont atteints en présence de :
revenus d’activité inférieurs à 8.227,20 €, revenus de capitaux mobiliers supérieurs à 20.568 €.
Attendu en l’espèce que le 30 mai 2024, l'[9] a fait signifier à Monsieur [X] [E] une contrainte portant sur le recouvrement de la somme de 3.544 €, correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2022, outre majorations de retard afférentes.
Que pour solliciter l’annulation de cette contrainte, l’opposant soutient qu’il n’est pas redevable de cette cotisation ; Qu’il fait grief de ce que la caisse n’a pas tenu compte des revenus professionnels de son ex- épouse ce, alors que leur divorce n’était pas prononcé et qu’ils étaient simplement séparés de fait.
Que l'[8] demande la validation de la contrainte; qu’elle se borne à renvoyer aux informations transmises par l’administration fiscale, soit une déclaration de revenus séparée, mais ne formule aucune observation quant au bien-fondé du moyen soulevé par l’opposant.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.160-1 et L.380-2 susvisés que pour déterminer si un assuré est redevable de la cotisation subsidiaire maladie, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
la personne doit résider de manière stable et régulière en France, ou exercer son activité professionnelle sur le territoire français, et bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé ;la personne dispose de ressources inférieurs à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 8.227 € en 2022 ; la personne perçoit des revenus de capitaux mobiliers ou du patrimoine supérieurs à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 20.568 €.
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [E] remplissait la condition de résidence en 2022 et bénéficiait de la couverture de ses frais de santé.
Qu’en outre, ses revenus d’activité se portaient à 172 € pour un total de 73.614 € de revenu du patrimoine ; Que la prise en compte de ses seules ressources aboutissait donc à son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Attendu toutefois que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale mentionne expressément que lorsque l’assuré est marié, il n’est redevable de la cotisation subsidiaire que si les revenus de son conjoint sont également inférieurs à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Qu’en cas de mariage, la cotisation subsidiaire maladie n’est donc due que lorsque les deux conjoints remplissent chacun la condition de ressources.
Que si l'[8] justifie effectivement de ce que l’opposant a effectué une déclaration séparée au titre des revenus 2022, il est établi qu’à cette période, Monsieur [X] [E] était simplement séparé de fait ; Que le divorce n’a été prononcé que l’année suivante, par jugement du 14 mars 2023.
Que dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d’exclure le conjoint du calcul de la cotisation subsidiaire maladie en cas de séparation de fait, il convient effectivement d’analyser la situation de l’opposant en tenant compte des revenus 2022 de son épouse.
Attendu que l’avis d’imposition sur les revenus versé aux débats met en évidence que Madame [Z] [E] a perçu, en 2022, la somme globale de 35.090 € nets au titre de ses revenus industriels et commerciaux, outre 1.642 € au titre des salaires, pensions et rentes, pour un total de 36.732 €.
Que conformément à la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, les revenus industriels et commerciaux sont pris en compte dans l’appréciation du seuil de redevabilité de la cotisation subsidiaire maladie.
Que force est donc de constater que les revenus d’activité de l’épouse de l’opposant excédaient 20% du plafond annuel de la sécurité sociale 2022.
Que dès lors que l’un des époux dépassait le seuil de la redevabilité, la cotisation subsidiaire maladie réclamée à Monsieur [X] [E] au titre de l’année 2022 n’est pas due.
Que dans ces conditions, il convient d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 24 mai 2024, et signifiée le 30 mai 2024, pour un montant de 3.544 € correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2022, outre majorations de retard afférentes.
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”.
Que l’opposition étant en l’espèce fondée, l'[8] conservera la charge des frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, l'[8] sera condamnée au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Annule la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 24 mai 2024, et signifiée le 30 mai 2024, pour un montant de 3.544 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2022, outre majorations de retard afférentes;
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'[8] ;
Condamne l'[9] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Met les dépens à la charge de l'[9].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Décret n°2019-349 du 23 avril 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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