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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00913 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparante en personne, représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [O] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, du 1er octobre 1949 au 30 septembre 1985. Il a occupé les emplois suivants, exclusivement au fond (hormis une période de deux ans en début de carrière), aux UE [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 10]:
trieurtrieur de charbonaide-piqueurpiqueurabatteur boiseurchef de taille
Il a travaillé au fond pendant 32 ans et 10 mois.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des CHARBONNAGES de FRANCE (CDF) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (« ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 2 septembre 2019, Monsieur [T] [O] a déclaré à la Caisse de Sécurité sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse) un «cancer broncho-pulmonaire», attesté par un certificat médical initial établi le 19 juin 2019 par le Docteur [L], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [O] est décédé le 9 juillet 2019.
Le médecin conseil de la Caisse a émis le 24 décembre 2019 un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Monsieur [O].
Le 27 janvier 2020, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 17 décembre 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 octobre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale modifié).
Selon requête déposée le 9 août 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Agence Nationale pour la Garantie des droits des Mineurs, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 août 2024.
Dans ses dernières écritures, l’État, représenté par l’ANGDM, demande au Tribunal de :
A titre principal,
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30C sont remplies à l’égard de l’ANGDM;infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 17 décembre 2020 et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 27 janvier 2020, notamment en ce que l’exposition n’est pas établi ;A titre subsidiaire,
désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [P] (LIRE Monsieur [O]) et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [F] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mars 2023.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande au Tribunal de:
déclarer l’Etat, représenté par l’ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter ;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l’ANGDM, reprend les droits et obligations du liquidateur de CHARBONNAGES DE FRANCE, pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l’ANGDM, a donc qualité pour agir.
En outre, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d’administration de la Caisse. (reçue le 14 juin 2021)
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que les conditions de fond du tableau 30C ne sont pas remplies.
L’ANGDM estime qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [O] et que la Caisse ne disposait pas de l’avis de la DREAL.
L’ANGDM fait valoir que:
la déclaration de maladie professionnelle indique seulement « cancer broncho-pulmonaire », les HBL comme employeur avec une période de 1949 à 1985 aux postes de mineur de fond, piqueur et chef de taille ;le certificat médical indique la présence de lésions nodulaires et la demande de prise en charge au titre du tableau 30C;son questionnaire employeur décrit les emplois et leur contenu de manière précise, les outils, machines et matériaux utilisés, les produits en contact avec le salarié, les conditions de travail, les moyens de protection et les surveillances. L’ANGDM conclut que «les fonctions de Monsieur [O] au sein des HBL ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante »;il existe une attestation de non-exposition pour Monsieur [O] ;le médecin-conseil confirme une dégénérescence maligne compliquant les lésions bénignes.
L’ANGDM constate que le conseil d’administration n’avait pas d’autres éléments et qu’il ne fait pas état de témoignages.
Elle s’interroge ainsi sur les éléments ayant pu servir de base à la Caisse et au conseil d’administration en l’absence de témoignages et de preuves de l’exposition au risque.
L’ANGDM fait remarquer que le bordereau de consultation signé le 13 janvier 2020, ne fait pas état d’attestations.
L’ANGDM ajoute que la Caisse prend systématiquement des décisions en faveur des agents pour une prise en charge systématique. Elle estime que la Caisse n’avait recueilli aucune pièce permettant objectivement de prouver l’exposition au risque du tableau 30B.
L’ANGDM en conclut que l’exposition du salarié n’est pas établie et que par conséquent la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] ne lui est pas opposable.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, Assurance Maladie des Mines, soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [O] et de son environnement au fond pendant 33 ans.
Elle indique que sur le plan médical l’avis du médecin-conseil s’impose à elle.
Elle estime que Monsieur [O] a été en contact avec des poussières d’amiante lorsqu’il était piqueur, mineur piqueur, tireur charbon, piqueur, abatteur boiseur et chef de taille. Elle s’appuie sur le questionnaire de l’assuré dans lequel il explique qu’il était en charge de l’abattage, du creusement et lors de l’utilisation d’équipements amiantés à air comprimé et dans les systèmes de freinage.
En effet, elle avance que ces explications sont confirmées par l’employeur dans son questionnaire, indiquant que Monsieur [O] utilisait de manière habituelle des marteaux piqueurs, perforateurs, perforatrices, ainsi que du matériel de levage et manutention.
Elle fait état de jurisprudence reconnaissant l’exposition des mineurs au risque du tableau 30. Elle précise que Monsieur [O] utilisait les mêmes machines. Elle se réfère à des jugements reconnaissant l’exposition à l’amiante précisant qu’une étude [V] a confirmé la présence d’amiante dans les matériels utilisés au fond des mines, bien que l’ANGDM ait nié l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante.
Elle estime que dans ces conditions l’exposition à l’amiante est avérée compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [O] et de son environnement de travail.
Elle rappelle que l’ANGDM conteste systématiquement les expositions à l’amiante, mais qu’elle a rassemblé un faisceau d’indices établissant l’exposition à l’amiante de Monsieur [O].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il démontre qu’il a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur ou à la Caisse qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
En l’occurrence, le tableau 30C des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [O] a été instruite par la Caisse, pose les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A,B,C,D et E
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Le Tribunal entend rappeler de prime abord que, depuis le décret n°55-1212 du 13 septembre 1955, le tableau 30C des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
A cet égard, il est constant que Monsieur [O] a travaillé au fond pendant 32 ans et 10 mois.
Dans le questionnaire d’enquête, Monsieur [O] a indiqué qu’il a utilisé des marteaux piqueurs, foreuses et treuils et qu’il a travaillé à proximité de convoyeurs mécaniques avec des freins et embrayages amiantés. Il est également précisé en post-scriptum que deux témoignages sont joints au questionnaire.
Monsieur [K] [E] et Monsieur [Y] [U] confirment l’exposition au risque d’amiante due aux travaux réalisés avec des machines contenant de l’amiante dans les freins et embrayage (treuils, véhicules, ponts roulants) et du fait de la présence de Monsieur [O] dans des lieux où d’autres manipulaient ces produits.
Ces descriptions sont en corrélation avec le relevé de carrière de Monsieur [O] et les indications effectuées par l’ANGDM dans son questionnaire.
Ainsi, dans son questionnaire «employeur», l’ANGDM reconnaît l’utilisation de marteau-piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention.
Pour se prononcer sur l’exposition habituelle de Monsieur [O] à la poussière d’amiante, l’AMM disposait de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du questionnaire du salarié, du questionnaire employeur, du relevé de périodes d’emplois, du courrier de la DREAL et du colloque médico-administratif.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité au travail, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ANGDM produit un grand nombre de décisions de justice dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le présent tribunal n’est pas tenu par ces décisions. Cette production de jurisprudence par les deux parties fait apparaître un contentieux de masse, qui permet d’affirmer que la Caisse a une parfaite connaissance de l’environnement professionnel des anciens mineurs.
Par ailleurs, il convient de rappeler à l’ANGDM que le tribunal n’est pas tenu non plus par les circulaires et que le recours devant le tribunal permet en tout état de cause à l’employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les conditions du tableau sont remplies.
De surcroît, l’étude [V], qui confirme la présence d’amiante chrysotile dans les matériels utilisés au fond de la mine, conclut à un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante certes « négligeable » mais bien réel, alors même que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.
Or, il est constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à l’époque où Monsieur [O] a travaillé et durant laquelle l’amiante était largement répandu, outre la manipulation d’amiante brut, ont été de nature à exposer habituellement ce mineur à l’inhalation de poussières d’amiante durant plus de 30 années passés au fond.
Or, il sera rappelé qu’il n’est pas exigé par le tableau 30C que l’exposition soit constante et massive, et que seule une durée minimale d’exposition de 5 ans est exigée pour les « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire ».
Au vu de ce qui précède, l’exposition de Monsieur [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est avérée.
Les autres conditions du tableau 30C n’étant pas contestées, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [O].
Pour renverser cette présomption d’imputabilité au travail, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la décision du 27 janvier 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du déclarée le 19 juin 2019 par Monsieur [O] au titre du tableau 30C, sera déclarée opposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
Sur les dépens
L’ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE FRANCE venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine recevable en son recours;
CONFIRME la décision du 17 décembre 2020 prise par le Conseil d’administration de la Caisse ;
DÉCLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 27 janvier 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «cancer broncho-pulmonaire» du 19 juin 2019 déclarée par Monsieur [T] [O] au titre du tableau 30C des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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