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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 2 mai 2025, n° 18/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 02 Mai 2025
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 18/02033 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L4UV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [U] épouse [I]
C/
[B] [N] [C] [P] [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française, domiciliée : chez Me BUCHINGER Jean [Localité 7], [Adresse 6]
représentée par Me Jean alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [N] [C] [P] [I]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fanny MONTBOBIER-WACH, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Caroline INNOCENT, Faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 22 Octobre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Caroline INNOCENT, Faisant fonction de Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 octobre 2018,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 21 février 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [W] [U]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
Monsieur [B] [N] [C] [P] [I]
Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [W] [U] perdra le droit d’usage du nom “[I]” à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 04 octobre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée en commun,
ENJOINT à Madame [W] [U] de communiquer à Monsieur [B] [I] l’adresse de l’enfant ainsi que celle de son établissement scolaire,
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande tendant à ce que Madame [W] [U] soit condamnée sous astreinte à lui communiquer l’adresse de l’enfant ainsi que celle de son établissement scolaire,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [W] [U],
ORDONNE un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur [B] [I] et DESIGNE l’association [14], [Adresse 2] (01.69.02.45.60), pour organiser ce droit de visite,
DIT que Monsieur [B] [I] exercera ce droit de visite dans les locaux de l’association à raison deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois, renouvelable une fois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame [W] [U] d’y conduire l’enfant et de l’y reprendre,
DIT que les jours et heures de droit de visite seront déterminés par l’association [14] selon un calendrier et des modalités à convenir, en fonction de ses contraintes de service,
DIT que les visites s’exerceront au sein de l’espace rencontre sans possibilité de sorties extérieures,
DIT que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu, sous réserve des vacances de l’enfant hors du département,
DIT que pour l’organisation des visites, les parents devront s’adresser sans délai au secrétariat de l’association en téléphonant au 01.69.02.45.60. Sans prise de contact des parents, l’association établira un rapport de carence au magistrat compétent,
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre,
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales.
DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
DIT qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant, ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande tendant à bénéficier d’un droit de visite simple, à l’issue de la période d’exercice de son droit de visite en espace rencontre,
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [B] [I] à Madame [W] [U], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [W] [U] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [B] [I] à Madame [W] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [W] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [U] tendant à ce qu’il soit ordonné la communication de l’ensemble des pièces du dossier du juge pour enfant au juge de la mise en état, étant relevé que la phase de la mise en état a été clôturée,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT que les frais d’expertise médicopsychologique seront partagés par moitié,
CONDAMNE Madame [W] [U] à rembourser à Monsieur [B] [I] la somme de 600 euros, correspondant à l’avance faite par ce dernier afin que l’expertise médico-psychologique puisse se tenir,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13],
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente assistée de Caroline INNOCENT, Faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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