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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 24/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/03441
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFL5
Minute : 25/1448
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [I] [O]
Représentant : Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 284
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Décembre 2025;
par Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HLM
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [O],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats du 14 septembre 2021, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [I] [O] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] ([Adresse 5] au 3ème étage), à [Localité 3] et par contrat avec prise d’effet au 15 octobre 2021 emplacement de stationnement intérieur accessoire au principal situé [Adresse 6] (porte n°14 et parking n°352677) à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 487,49 euros et 242,06 euros de provision sur charges concernant le logement, et un loyer mensuel de 35 euros et 4,24 euros de provision sur charges s’agissant de l’emplacement de stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023 remis à étude, fait signifier à Madame [I] [O] un commandement de payer visant les clauses résolutoires des contrats.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a ensuite fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation des contrats de location, et à titre subsidiaire prononcer leur résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
— ordonner son expulsion,
— la condamner au paiement de la somme de 2.753,38 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable annuellement et des charges révisables conformément aux dispositions contractuelles, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, avec renvoi au 3 février 2025 à la demande de la bailleresse pour signification de conclusions concernant des demandes additionnelles à la défenderesse non comparante à l’audience, puis renvois aux audiences des 26 mai 2025 et 3 novembre 2025 pour demande d’aide juridictionnelle en cours de la défenderesse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions visées et déposées à l’audience, expliquant avoir eu connaissance postérieurement à la délivrance de l’assignation que Madame [I] [O] avait délivré à S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL un congé avec préavis d’un mois pour libération des lieux, par courrier recommandé du 13 février 2024 reçu le 16 février 2024. A l’audience, elle précise en soutenant ses conclusions qu’elle renonce à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire, d’expulsion et des demandes liées du fait du départ des lieux de la locataire. Elle réitère donc seulement les autres demandes reprises dans ses conclusions, à savoir sa demande de constat de validité du congé de la locataire et de la condamnation à la dette locative, aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle actualise la dette locative selon l’état des comptes de liquidation définitive de congé à la somme de 2.676,75 euros arrêtée au 1er avril 2024, hors frais (incluant la restitution du dépôt de garantie). Elle indique avoir récupéré les lieux 16 mars 2024 du fait du départ de la locataire, avec la production d’un constat contradictoire d’état des lieux de sortie établi et signé par les parties, avec remise des clés du logement et de l’emplacement de stationnement.
Madame [I] [O], représentée par son conseil, confirme avoir quitté le logement et reprend les termes de ses conclusions qu’elle soutient oralement. Elle indique avoir retrouvé un nouveau logement et reconnaît le principe de la dette locative. Elle précise qu’un plan d’apurement de la dette a été convenu avec la bailleresse selon des échéances mensuelles de 50 euros depuis juin 2024. Elle sollicite des délais de paiement par versement de mensualités à hauteur de 50 euros sur une durée de 36 mois ainsi que le rejet des demandes de la bailleresse au titre des frais irrépétibles et des dépens, précisant que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais de son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 3 novembre 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a transmis un décompte de la dette locative arrêté au 3 novembre 2025 d’un montant de 2.802,66 euros, frais inclus, correspondant donc à son actualisation de la dette locative hors frais indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes relatives au constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et des demandes liées, qui sont devenues sans objet.
Sur la demande portant sur la validité du congé délivré par la locataire
Aux termes de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Aux termes de l’article 15 de cette loi, le congé délivré par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de juste ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le congé doit être donné en respectant un délai de préavis de trois mois, lequel peut être réduit à un mois à raison notamment de l’état de santé ou aux ressources du locataire et à son emploi. Le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour, de la remise en main propre au bailleur, de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [O] a délivré congé du logement par courrier recommandé du 13 février 2024, dont la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a accusé réception en date du 16 février 2024, acceptant le préavis réduit d’une durée d’un mois en raison des difficultés personnelles de la locataire, entraînant une libération des lieux au 16 mars 2024, conformément aux courriers produits.
Il ressort du constat contradictoire d’état des lieux de sortie du 16 mars 2024, établi et signé contradictoirement par les deux parties avec remise des clés du logement ainsi que celles de l’emplacement de stationnement, que les lieux ont été rendus libre de toute occupation par la locataire à la propriétaire à cette date.
Dès lors, il convient de déclarer le congé valide, avec une prise d’effet au 16 mars 2024, date à laquelle les contrats de location du logement et de l’emplacement de la place de stationnement intérieur ont été résiliés.
Sur la demande de condamnation à la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Madame [I] [O] reste lui devoir, frais déduits (200,73 euros de frais de contentieux), la somme de 2.601,93 euros à la date du 3 novembre 2025 (incluant la restitution du dépôt de garantie versé à la prise des lieux).
En conséquence, Madame [I] [O] sera condamnée au paiement de cette somme de 2.601,93 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 3 novembre 2025 (incluant la restitution du dépôt de garantie versé à la prise des lieux), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement dérogatoires sur une durée de 36 mois sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
A l’audience, Madame [I] [O] demande le bénéfice de délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative sur 36 mois selon des échéances mensuelles de 50 euros.
Toutefois, le bail ayant été résilié à la date du 16 mars 2024 et Madame [I] [O] ayant quitté son logement, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 quant aux délais de paiement dérogatoire au droit commun ne sont pas applicables à la dette locative.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de Madame [I] [O] d’octroi de délai de paiement dérogatoire de droit commun sur une durée de 36 mois.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] [O] propose de verser des mensualités de 50 euros par mois pour régler sa dette locative dans les délais de droit commun de 24 mois. Elle explique avoir traversé une période personnelle et financière très difficile durant laquelle elle s’est même retrouvée sans domicile fixe. Elle ajoute que son fils a été victime d’une agression violente engendrant un traumatisme très important.
La défenderesse justifie être actuellement hébergée par l’association « Les bureaux du cœur » à [Localité 4], ville où elle s’est installée avec ses deux enfants. Elle indique être sans emploi depuis 2022 et percevoir mensuellement des allocations FRANCE TRAVAIL à hauteur de 710,90 euros ainsi que des APL par la CAF d’un montant de 375,70 euros.
Par ailleurs, elle justifie d’échanges de courriels avec accord de la demanderesse concernant la mise en place d’un échéancier de paiement de la dette avec versements d’une somme de 50 euros par mois depuis le mois de juillet 2024, ce qui est confirmé par le décompte actualisé produit justifiant de ces versements réguliers démontrant ainsi sa volonté de s’acquitter de sa dette locative conformément à l’échéancier convenu.
La bailleresse ne s’oppose pas à la décision du tribunal concernant l’octroi de délais de paiement au profit de la locataire.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, Madame [I] [O] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision en lui accordant des délais de paiement de droit commun sur une période limitée à une durée de 24 mois.
Madame [I] [O] est invitée, dès retour à meilleur fortune, à augmenter d’elle-même le montant des mensualités qui ont été fixées à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum octroyé de 24 mois, la dernière échéance prévoyant le paiement du solde de la dette due.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion et aux demandes liées, sont devenues sans objet ;
DÉCLARE recevable l’action de la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL pour le surplus ;
CONSTATE la validité du congé délivré par Madame [I] [O] à la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL par courrier du 13 février 2024, avec prise d’effet au 16 mars 2024, s’agissant du bail conclu le 14 septembre 2021 concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] ([Adresse 5] au 3ème étage), à [Localité 3] ; et du contrat avec prise d’effet au 15 octobre 2021 concernant un emplacement de stationnement intérieur accessoire au logement principal situé [Adresse 7] (porte n°14 parking n°352677) à [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à verser à la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.601,93 euros au titre des loyers et charges arrêté au 3 novembre 2025 (incluant la restitution du dépôt de garantie versé à la prise des lieux), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Madame [I] [O] à s’acquitter de se dette en 23 mensualités de 50 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, si une seule mensualité due au titre de l’arriéré reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens, qui comprennent le coût de la sommation de payer ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La Vice-présidente
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