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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/02211 – N° Portalis DB22-W-B7I-R754
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] et demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Charles LEMOINE, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIER CARPENTIER, inscrite au RCS MEAUX sous le n° 793 219 072, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle BARON, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 10 Avril 2024
reçu au greffe le 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Baron
Copie certifiée conforme à : Me Lemoine + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de proximité de Sannois en date du 4 juillet 2022, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Madame [X] [S] s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société SARL ATELIER CARPENTIER, portant sur la somme totale de 5.529,91 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [X] [S] a assigné la société SARL ATELIER CARPENTIER devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal : constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de proximité de Sannois du 4 juillet 2022 et ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 20 mars 2024,Subsidiairement : lui accorder des délais de paiement échelonnés sur 24 mois, et ordonner que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Condamner la société SARL ATELIER CARPENTIER à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et renvoyée, à la demande de la demanderesse et pour permettre aux parties de conclure sur la compétence territoriale du juge de l’exécution aux audiences du 9 octobre 2024 et du 29 janvier 2025.
A l’audience, Madame [S] ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée malgré le caractère oral de la procédure devant le juge de l’exécution.
Selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société SARL ATELIER CARPENTIER demande au juge de l’exécution de :
Se déclarer compétent territorialement,Débouter Madame [X] [S] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe. La société SARL ATELIER a été autorisée à transmettre avant le 31 janvier 2025 la preuve du respect de la transmission de ses conclusions au demandeur. Une note est parvenue en ce sens le 29 janvier 2025 prouvant que les conclusions du défendeur ont été envoyées au conseil de la demanderesse à la date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la juridiction. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public. Madame [S] ne soutient pas sa demande annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et délais de paiement. Dès lors, ses demandes seront rejetées.
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution
Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre, étant rappelé qu’aux termes de l’article R. 121-4, les règles de compétence visées dans le code des procédures civiles d’exécution sont d’ordre public.
La SARL ATELIER CARPENTIER fait valoir que Madame [S] dispose de deux adresses mais que le commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré à personne à son adresse [Localité 7] et qu’elle a retiré son nom de la boite aux lettres à [Localité 6].
En l’espèce, la mesure d’exécution forcée a été signifiée à personne à l’adresse [Adresse 3] au [Localité 7]. Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles est donc territorialement compétent.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [X] [S], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SARL ATELIER CARPENTIER ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE compétent territorialement ;
REJETTE sur la demande de Madame [X] [S] en annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 20 mars 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [X] [S] ;
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la société SARL ATELIER CARPENTIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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