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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01892 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPTD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01892 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPTD
NAC: 80H
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Laure DUBET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SASU [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure DUBET du CABINET VAUGHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Frédéric ZUNZ de ACTANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [D] [V], demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [F] [P], demeurant [Adresse 3]
défaillant
SAS [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suspectant subir une concurrence déloyale, la SASU [5] a déposé le 02 juin 2025, une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2025 (RG 25/796, minute 25/565), le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la requête. Un commissaire de justice a été missionnés afin de se rendre aux domiciles de Monsieur [D] [V] et Monsieur [F] [P] et au siège de la société [6], afin de rechercher, prendre copie et consigner des informations susceptibles de caractériser des éléments de preuve dans le cadre du litige en germe.
La mesure d’instruction s’est déroulée le 03 septembre 2025, alors que l’ordonnance sur requête a été signifiée à Monsieur [D] [V], Monsieur [F] [P] et à la société [6]. Conformément à leur mission, le commissaires de justice a dressé un procès-verbal de ses opérations.
La présente juridiction n’a pas été saisie d’une demande de modification, ni de rétractation de l’ordonnance du 13 juin 2025 dans les délais légaux.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 octobre 2025, la SASU [5] a assigné Monsieur [D] [V], Monsieur [F] [P] et la société [6], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, principalement afin d’obtenir la mainlevée de la mesure de séquestre portant sur les éléments recueillis par le commissaire de justice en application de l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 portant le n° RG 25/796.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 09 décembre 2025.
La SASU [5] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
la juger recevable et bien-fondée en son action et en ses demandes,constater l’absence de demande de modification ou de rétractation formulée par Monsieur [D] [V], Monsieur [F] [P] et la société [6] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,ordonner la mainlevée totale de la mesure de séquestre portant sur les éléments recueillis par le commissaire de justice en application de l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 enregistrée sous le n° 25/00796,l’autoriser à en prendre pleinement connaissance et les exploiter dans le cadre des procédures à venir.
De leur côté, bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [V], Monsieur [F] [P] et la société [6] sont défaillants à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation versée au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire en référé a été mise en délibéré au 16 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale
Par application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R.153-1 du code de commerce dispose : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 ».
Sur la base de ces textes, la SASU [5] demande au juge des référés d’ordonner au commissaire de justice de communiquer les informations consignées sur le procès-verbal dressé en application de l’ordonnance du 13 juin 2025 en l’absence de voie de recours exercée par les personnes auxquelles les mesures d’instruction auraient pu faire grief.
La présente juridiction ne peut que constater que l’ordonnance du 13 juin 2025 a été signifiée les 25 et 31 juillet 2025 à Monsieur [D] [V], Monsieur [F] [P] et la société [6]. Ceux-ci n’ont pas saisi la présente juridiction dans le cadre d’un référé-rétractation dans le délai légal d’un mois à compter de la date de signification.
Par ailleurs, ils sont défaillants à la présente instance, si bien qu’ils sont réputés ne pas contester les prétentions formulées par la SASU [5], lesquelles ne se heurtent donc à aucune contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sous réserve d’une instance au fond, la charge des entiers dépens sera laissée en l’état à la SASU [5].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la mainlevée totale de la mesure de séquestre portant sur les éléments recueillis par le commissaire de justice en application de l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 enregistrée sous le n° RG 25/00796 ;
AUTORISONS la SASU [5] à prendre pleinement connaissance des procès-verbaux dressés le 03 septembre 2025 et le cas échéant, de les exploiter dans le cadre des procédures à venir ;
ORDONNONS aux commissaires de justice séquestres de mettre immédiatement à disposition de la SASU [5], l’ensemble des informations recueillies par en application de l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 enregistrée sous le n° RG 25/00796 ;
CONDAMNONS la SASU [5] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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