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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 20 mai 2025, n° 23/06593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 20 Mai 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/06593 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVRH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [F] épouse [U]
C/
[R] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 juin 2024 ,
Vu l’attestation d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 juillet 2024 signée par l’épouse et son conseil,
Vu l’attestation d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 septembre 2024 signée par l’époux et son conseil,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 22 août 1998 devant les Notaires de droit musulman de la commune de [Localité 4] selon le certificat administratif de fiançailles (Maroc) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [D] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (MAROC)
ET :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9] [Localité 13] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande d’avoir à commettre tel notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande d’avoir à commettre un des juges du siège pour faire un rapport en cas de contestation,
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande d’avoir à dire qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège rendue sur simple requête,
FIXE au 14 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [D] [F] perdra le droit d’usage du nom “[U] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de reconduction des mesures provisoires fixées dans l’ordonnance du 13 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [D] [F] et Monsieur [R] [U] au paiement par moitié chacun des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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