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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 24/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02519 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAUK
NAC : 53J
Jugement Rendu le 26 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002, 00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 506079, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [F] [R], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée acceptée le 22 janvier 2019, la banque CAISSE D’ÉPARGNE d’Île-de-France (ci-après CEIDF) a consenti à M. [J] [R] un prêt immobilier d’un montant de 194 531,65 € au taux fixe de 1,45 %, remboursable en 240 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), s’est portée caution de M. [R] à l’égard de la CEIDF.
Par courrier recommandé du 06 décembre 2023, avisé mais non réclamé, la banque a mis en demeure le débiteur de régulariser des échéances impayées au titre du prêt et l’a avisé qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme et se prévaudrait de l’exigibilité anticipée de ce prêt.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 10 janvier 2024, avec avis de réception du 26 janvier 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 172 669,77 € le 19 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 04 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner en paiement M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Aux termes de ses conclusions en réponse, régulièrement signifiées par exploit du 19 septembre 2024, elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil :
— la condamnation de M. [J] [R] à lui payer la somme de 173 447,51 € en derniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M. [J] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M [J] [R] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril [Y], membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [Y].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 07 novembre 2024.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 27 juin 2025, la procédure a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
La CEGC indique exercer son seul recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, il est justifié que la CEGC a payé, le 19 mars 2024, la somme de 172 669,77 €.
En sus de cette somme, la CEGC réclame le paiement de la somme de 777,74 €, correspondant, selon le décompte produit arrêté à la date du 18 avril 2024, à des intérêts de retards échus, comptabilisés sur une période de 33 jours au taux légal de 5,070 % et ce, sur la base de deux sommes différentes.
Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul sur la base de deux sommes distinctes, sur une période de 33 jours au lieu de 30 jours (entre le 19 mars, date du règlement quittancé, et le 18 avril, date de l’arrêté de compte) pose question.
En conséquence, M. [J] [R] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 172 669,77 €, en deniers et quittances, somme qui produira intérêts au taux légal du 19 mars 2024, date du règlement quittancé jusqu’à la date de règlement effective, mais dont il convient de déduire la somme de 173 903,22 € versée à la CEGC suite à la vente du bien objet du financement litigieux.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par le débiteur est soumise aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation dans leur nouvelle numérotation, en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée sur ce point.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la cause et du versement intervenu quelques jours après l’assignation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CEGC l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en deniers ou quittance la somme de cent-soixante-douze-mille-six-cent-soixante-neuf euros et soixante-dix-sept centimes (172 669,77 €) au titre du prêt immobilier, augmentée des intérêts au taux légal entre le 19 mars 2024, date du règlement quittancé, et la date de versement effective à la CEGC de la somme de cent-soixante-treize-mille-neuf-cent-trois euros et vingt-deux centimes (173 903,22 €), somme qu’il convient de déduire de l’obligation à paiement ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
AUTORISE maître Cyril [Y], membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [Y], à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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