Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 26 septembre 2025, n° 24/02519
TJ Évry 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    Le tribunal a constaté que la caution a effectivement payé la somme due et a jugé que le débiteur principal devait rembourser cette somme à la caution.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la capitalisation des intérêts n'était pas applicable dans ce cas, conformément aux dispositions du Code de la consommation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a constaté que le débiteur a succombé dans ses prétentions et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas inéquitable de ne pas accorder cette demande, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Exécution provisoire des décisions de première instance

    Le tribunal a jugé qu'aucune circonstance ne s'opposait à l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 24/02519
Numéro(s) : 24/02519
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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