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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 juin 2025, n° 24/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 8 ] ( [ 10 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYPM
Minute : 25/206
Etablissement public [8] ([10])
C/
Madame [O] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;en présence de [T] [R], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDEUR:
Etablissement public [8] ([10]), demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 13 juin 2024, l’établissement public [8] a fixé le montant des allocations d’aide au retour à l’emploi trop perçues pour activité non déclarée du 1er au 31 janvier 2022 versées à Madame [O] [V], à hauteur de 1118,95 euros, frais inclus.
La contrainte a été notifiée à Madame [O] [V] par lettre recommandée datée du 3 juillet 2024.
Par lettre envoyée le 17 août et reçue le 20 août 2024, Madame [O] [V] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024 pour statuer sur l’opposition.
À l’audience du 7 novembre 2024, l’établissement public [8], régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée du 22 août reçue le 26 août 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté. L’affaire a été renvoyée au 27 mars 2025 pour comparution de l’établissement public [8].
À l’audience du 27 mars 2025, l’établissement public [8], régulièrement avisé de la date de renvoi par lettre simple, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Madame [O] [V] confirme l’opposition du 17 août 2024. Elle indique ne pas disposer de l’accusé de réception de la notification de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Sur la lettre de notification, est donc en tout état de cause recevable.
En l’espèce, l’opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée. La contrainte a été signifiée par une lettre datée du 3 juillet 2024, dont la date d’envoi n’est pas connue et l’opposition, faite par lettre envoyée le 17 aout 2024.
Toutefois, l’opposition a été faite le 17 août 2024 soit plus de 15 jours après la date mentionnée sur la lettre de notification.
Or, si en l’absence d’éléments permettant de déterminer la date de notification de la contrainte, la seule date mentionnée sur la lettre est insuffisante, il n’est toutefois pas démontré que la notification serait intervenue après le 1er aout 2024.
Dès lors l’opposition est irrecevable.
Sur les dépens :
Il convient de laisser à Madame [O] [V] la charge des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 17 août 2024 à la contrainte établie par l’établissement public [8] du 13 juin 2024, signifiée le 3 juillet 2024,
RAPPELLE que la contrainte [10] délivrée le 13 juin 2024 à Madame [O] [V], continue de produire ses effets,
CONDAMNE Madame [O] [V], aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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