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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— -------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUEV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. […]
immatriculée au RCS MULHOUSE – N° SIREN 490 990 017 000 17
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68
— partie défenderesse -
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— parties intervenantes -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier, lors des débats et de Marie NAEGELEN, Greffier, lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis en date du 1er octobre 2022, M.[O] [J] et Mme [S] [J] (les époux [J]) ont confié à la SARL […] des travaux de rénovation et d’isolation extérieure de leur bien immobilier situé sur la commune
d 'ILLFURTH moyennant la somme de 11 7000 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2022, les époux [J] ont procédé à la résiliation du contrat les liant à la SARL […].
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2023, la SARL […] a mis en demeure les époux [J] d’avoir à régler la somme de 3 7000 euros au titre d’un solde restant dû au titre du devis.
Se plaignant de malfaçons, les époux [J] ont eu recours à une expertise privée confiée à M.[X] [M] en date du 16 décembre 2022.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023 délivré par les époux [J], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par décision en date du 27 juin 2023 confiée à M.[I] [Z] dont le rapport a été déposé le 18 décembre 2023.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 31 janvier 2024 et signifié les 6 et 7 février 2024 à la SARL […] les époux [J] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’indemnisation du préjudice subi et de voir le jugement déclarer commun et opposable à la société MMA, assureur de la SARL […].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, les époux [J] sollicitent du tribunal de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SARL […] ;
— dire et juger que la défenderesse a engagé sa responsabilité civile contractuelle à leur égard ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 92089,10 euros en réparation de l’intégralité du préjudice subi ;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise enregistrée sous le RG 23/00170 en ce compris le remboursement de l’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 3000 euros ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société MMA en qualité d’assureur de la défenderesse ;
Au soutien de leurs conclusions, les époux [J] exposent que :
— la défenderesse est tenue d’une oblgation de conseil et de résultant avant réception envers le maitre de l’ouvrage ;
— ce devoir est renforcé en cas d’absence d’architecte sur le chantier et lorsque le maitre d’ouvrage est dépourvu de toute connaissance technique ;
— en l’espèce, la défenderesse a manqué à son devoir de conseil ;
— au visa des articles L221-5 et L221-9 du Code de la consommation,ils n’ont réceptionné aucun des documents prévus légalement et n’ont pas été informés de la possibilité d’exercer un droit de rétractation ;
— l’existence d’un marché à forfait dont se prévaut la défenderesse ne saurait l’exonérer du respect des dispositions du Code de la consommation ;
— la défenderesse ne les a pas informé des contraintes administratives inhérentes au projet de travaux et a réalisé des travaux d’isolation sans autorisation administrative;
— ils n’ont jamais été informés du refus de l’administration ;
— l’expert a constaté des désordres imputables à la défenderesse et ils justifient du montant sollicité au titre des travaux de réfection ;
— la demande reconventionnelle de la défenderesse sera rejetée compte tenu des manquements de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SARL […] sollicite du tribunal de :
— débouter les époux [J] de leurs fins et conclusions ;
— les condamner à leur verser la somme de 37 000 euros au titre du solde de la facture émise;
si par impossible sa responsabilité devait être reconnue,
— condamner la société MMA à prendre en charge l’éventuel préjudice des époux [J] ;
— condamner les époux [J] à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, la SARL […] expose que :
— elle n’ a jamais affirmé avoir la qualification RGE et ne s’est pas engagée à réaliser des travaux selon cette norme, faute de mention dans le devis ;
— il ne lui appartenait pas de réaliser les démarches admnistratives et il n’est pas démontré que le bâtiment était soumis à une autorisation ;
— les demandeurs ont fait preuve d’une rétention d’information s’agissant de la réponse apportée par l’administration sur leur projet ;
— elle n’a ni la qualité de maitre d’oeuvre ni d’architecte ;
— sur le prix de la prestation et au visa de l’article 1793 du Code civil, il correspond au prix du marché et ce dernier a bien été correctement exécuté ;
— les demandeurs ne contestent pas devoir un solde de marché ;
— en réponse aux conclusions de la société MMA, les demandeurs n’ont jamais contesté la réception ;
— les conditions de la réception tacite sont en outre réunies et par conséquent l’assureur doit sa garantie.
Par conclusions dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 février 2025, les socétés […] et […] sollicitent du tribunal de :
— constater que l’assureur MMA est appelé exclusivement en déclaration de jugement commun par la partie demanderesse et qu’aucune prétention n’est formée à son encontre par cette dernière ;
— débouter la SARL […] de son appel en garantie ;
— condamner la SARL […] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel en garantie ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie perdante aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les socétés […] et […] exposent que :
— au visa de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil, aucune réception de l’ouvrage tacite ou expresse n’est intervenue, dès lors l’assurance décennale n’est pas mobilisable ;
— la garantie responsabilité civile n’est pas applicable aux dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré ;
— la réception tacite ne saurait être prononcée s’il a été formulé des griefs sur la nature des travaux exécutés, ce qui est le cas en l’espèce ;
— en présence de réserves formulées par le maitre de l’ouvrage, il importe peu que le paiement des travaux ait été effectué faute de volonté non équivoque de ce dernier;
— par conséquent, l’appel en garantie formée par la SARL […] à son encontre ne saurait prospérer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogée au 23 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I) Sur la demande de condamnation en paiement formulée par les époux [J]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maitre d’ouvrage ( Cass Civ 3 2 mars 2022 numéro 21 10 753).
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
***
S’agissant de la responsabilité de l’entrepreneur, ce dernier est titulaire à l’égard du maitre de l’ouvrage d’une obligation de conseil qu implique qu’il doit renseigner ce dernier sur la faisabilité des travaux ( Cass Civ 3ème 24 septembre 2023 numéro 12-24.642), sur les conséquences des travaux (Cass Civ 3ème 17 mars 1999 numéro 97-14.2025). Cette obligation de conseil est renforcé en l’absence de maitre d’oeuvre lui imposant de procéder aux vérifications s’imposant ( Cass Civ 3ème 6 novembre 2013 numéro 12-18.844).
Avant réception, l’entrepreneur est tenue d’une obligation de conseil et de résultat envers le maitre de l’ouvrage ( Cass Civ 3ème 27 janvier 2010 numéro 08-18.026).
1) Sur la réception et le fondement juridique de la demande des époux [J]
La réception tacite peut être retenue dès lors que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maitre de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Cass Civ 3ème 18 avril 18-13734).
Le paiement de l’essentiel du prix mais non de sa totalité est suffisant ( Cass 3ème Civ 8 octobre 2013 numéro 12-25971) sauf si l’importance de la retenue révèle une volonté de refuser la réception (Cass 3ème civ 14 janvier 1997).
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 5 décembre 2022, les époux [J] ont notifié à la défenderesse la résiliation des relations contractuelles “en raison de graves irrégularités” affectant les conditions dans lesquelles le devis initial leur avait été transmis.
Il est constant que par courrier recommandé en date du 15 mars 2023, la SARL […] a sollicité le paiement du 3ème acompte des travaux dus à la réception des travaux conformément au devis et ce, à hauteur de la somme de 37 000 euros.
Il sera rappelé que pour caractériser une réception tacite, le paiement du prix est déterminant et que cette même réception ne saurait être caractérisé en présence d’une retenue par les maitres de l’ouvrage d’un solde de travaux à hauteur de 37 000 euros correspondant à plus de 30% du montant du marché.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucune réception n’a été prononcée et que les époux [J] fondent leur action sur la responsabilité contractuelle avant réception, ce dont il ressort de leurs dernières conclusions.
En outre la qualification du contrat et la qualité de maitre d’oeuvre de la défenderesse importe peu dès lors que la SARL […] est intervenue en qualité d’entrepreneur lié au maitre d’ouvrage par un contrat et soumis aux obligations de conseil et d’information rappelées supra.
2) Sur la nature des désordres et les responsabilités
L’expert judiciaire fait part dans son rapport des désordres suivants constatés contradictoirement à savoir:
— une absence de profil de départ au droit du revêtement de sol du balcon avec non-respect de la garde au sol ainsi qu’une garde au sol sur une partie arrière des façades de l’immeuble de 10 cm à minima, non respectée.
— ponts thermiques important aux droits des descentes eaux pluviales et entablement sur la toiture ainsi que autour des groupes froid, portail, coffret gaz,raccords toiture et façade.
— une non-conformité de fenêtres aux documents contractuels et non posées selon les règles de l’art avec une surépaisseur de l’appui.
— “un jeu de 5 mm sur toute la périphérie de la fenêtre” et l’installation d’appuis en granit non prévus au devis générant une surépaisseur ”rendant l’ensemble des .ouvrages aux droits des fenêtres non conformes et ce pour l’ensemble des fenêtres”.
— des descentes d’eaux pluviales non mises en oeuvre et détériorées avec une surépaisseur générée par l’isolant rendant impossible un raccordement un raccordement des descentes au réseau existant.
— des surfaces de finitions de l’enduit ITE horizontal exposé à l’eau de pluie, à protéger par une tôle rélaquée.
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que les désordres résultent d’un non-respect des règles de rénovation des systèmes d’isolations thermiques extérieurs par la défenderesse qui n’a réalisé aucune étude thermique préalable et qui n’a pas sollicité l’assistance d’un maitre d’oeuvre pour le dépôt d’un dossier “d’autorisation conforme”.
Sur ce dernier point, il est établi que par courrier en date du 20 juin 2023, l’architecte des bâtiments de France (ci-après ABF) a indiqué aux époux [J] que la SARL […] n’avait pas respecté l’ensemble des prescriptions de l’ABF concernant le commerce et qu’elle n’avait pas procédé à des travaux d’isolation thermique par extérieur (ITE) “alors qu’aucune autorisation administrative n’avait été délivrée sur ce point”
La présence de non-conformités aux règles de l’art ainsi relevée contrevient à l’obligation de résultat à laquelle est tenue la défenderesse à l’égard des maitres d’ouvrage et engage à elle seule la responsabilité contractuelle de la SARL […].
De surcroit, en l’absence de maitre d’oeuvre, la défenderesse tenue à une obligation de conseil renforcée avait l’obligation de procéder à la vérification de la conformité des travaux à la règlementation de l’urbanisme applicable.
Le moyen selon lequel les époux [J] ont délibérément omis de précisé à la défenderesse l’existence d’observation de la part de l’ABF est inopérant dès lors qu’il est établi à la lecture du courrier sus-visé en date du 20 juin 2023 que c’est le dépôt de la déclaration préalable par les époux [J] le 16 décembre 2022 qui a déclenché l’instruction auprès de l’architecte sans qu’il soit démontré que les demandeurs avaient connaissance de solliciter un tel avis. Il n’est pas en outre prouvé que les époux [J] aient été destinataires de l’avis de l’ABF émis le 11 janvier 2023 et que l’enlèvement de l’ITE soit en lien avec une quelconque faute des époux [J].
Il en va également de même du moyen relatif au défaut de qualification RGE (Reconnaissance Garant de l’Environnement) repris par l’expert mais non développé par les demandeurs dans leurs conclusions.
Par conséquent, il résulte des développements précédents que les défauts d’exécution signalés engagent la responsabilité contractuelle de la SARL […] et que les époux [J] sont fondés à rechercher la responsabilité de cette dernière sans qu’il soit nécessaire d’aborder à ce stade les moyens relatifs au prix de la prestation.
Sur ce dernier point, il sera relevé que les époux [J] dévéloppent des moyens fondés sur les dispositions du Code de la consommation sans formuler de demande de nullité.
3) Sur la garantie due par l’assureur
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré mais par la victime du dommage , tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer en versant la police aux débats qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
En l’espèce, les époux [J] ne formulent aucune demande à l’égard des sociétés […] ET […].
Les sociétés […] ET […] relèvent à juste titre qu’aucune réception n’est intervenue.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL […] que ce dernier couvre les dommages survenus avant réception conformément au titre III des conventions spéciales numéro 971 L. Cependant, ce dernier stipule que les dommages avant réception garantis concernent les dommages matériels ou immatériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l’assuré en cours d’exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maitre de l’ouvrage lorsqu’ils résultent d’un effondrement, d’un incendie. La garantie couvre également les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage liés au sinistre en lien avec un effondrement ou un incendie ainsi que les dommages matériels causés par les catastrophes naturelles.
Dès lors, en l’espèce, les désordres relevés ne rentrent pas dans la catégorie des dommages garantis et les sociétés […] ET […] ne sauraient les prendre en charge.
4) Sur les préjudices et sur le paiement du solde du prix
Selon l’article 1103 du Code civil, es contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 92 089,10 euros TTC au tire du retrait de l’ITE, de la réfection des ouvrages de zingueries, de la réfection des façades conformément aux prescritpions des ABF, la remise en place des volets et accessoires, la dépose des tablettes de fenêtres en granit, de la remise en conformité des appuis et de la remise en place des volets battants.
La SARL […] ne développe aucun moyen sur le chiffrage ainsi réalisé.
S’agissant du solde du devis, les époux [J] ne sauraient être dispensés du paiement du solde étant précisé que d’une part, les prestations sont suffisamment détaillées et que d’autre part, l’expert n’indique pas que le prix de la prestation est excessif. En outre, au regard du principe de réparation sans perte, ni profit, les époux [J] ne sauraient prétendre à la fois à la reprise des travaux et au non paiement du solde du devis qu’ils ont signé,
Par conséquent, la SARL […] sera condamnée au paiement de la somme de 92 089,10 euros aux époux [J] au titre des travaux de reprise.
Les époux [J] seront condamnés au paiement de la somme de 37 000 euros à la SARL […].
Aucune demande de compensation n’est formulée.
5) Sur l’appel en garantie
Compte tenu des développements précédents et de l’absence de garantie due par les sociétés […] ET […], l’appel en garantie formée par la SARL AU FIL PLOMB à l’encontre de ces dernières sera rejetée.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,la SARL […] partie perdante sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 23/00170.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL […], partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros aux époux [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL […] sera également condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce même fondement aux sociétés […] ET […]
La demande formée par la SARL […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL […] au paiement de la somme de 92 089,10 euros (QUATRE VINGT DOUZE MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS ET DIX CENTIMES) à M.[O] [J] et Mme [S] [J] au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE M.[O] [J] et Mme [S] [J] au paiment de la somme de 37 000 euros (TRENTE SEPT MILLE EUROS) à la SARL […] au titre du devis signé le 1er octobre 2022 ;
REJETTE la demande de condamnation en garantie formée par la SARL […] à l’encontre des sociétés […] ET […] ;
CONDAMNE la SARL […] en paiement à M.[O] [J] et Mme [S] [J] de la somme de 1 500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL […] en paiement à de la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) aux sociétés […] ET […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL […] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 23/00170 ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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