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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 22/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [X] [K], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 8 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 7 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [Z] [G] C/ S.A.S. [13] venant aux droits de la S.A.S. [10]
22/02153 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLCK
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [L] de la [9], selon pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [13] venant aux droits de la S.A.S. [10]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[8]
dont le siège social est [Adresse 14]
comparante en la personne de Mme [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [G]
[9]
S.A.S. [13]
la SCP NORMAND & ASSOCIES (Paris)
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [G]
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] était employé sous contrat de travail à durée déterminée en qualité de technicien de maintenance au sein de la société SAS [10] (aux droits de laquelle vient la société [13]).
Il se trouvait sur un chantier de l’entreprise situé au sein de la station-service TOTAL, [Adresse 7] à [Adresse 11], lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 15 octobre 2010.
L’accident du travail a entraîné des lésions multiples dont la date de consolidation a été fixée au 25 février 2013 avec un taux d’IPP de 20 %.
Le 16 juillet 2014, monsieur [Z] [G] a saisi la [3] d’une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La [3] a organisé une réunion de conciliation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 9 mars 2015.
Monsieur [Z] [G] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par requête du 16 avril 2015 d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a notamment :
— Dit que l’accident dont monsieur [Z] [G] a été victime le 15 octobre 2010 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [10] ;
— Ordonné en conséquence la majoration de la rente service par la [3] au taux maximum ;
— Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, dont la [3] devra faire l’avance ;
— Dit que la [3] devra faire l’avance des sommes allouées et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ;
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation :
— Ordonné une expertise médicale de monsieur [Z] [G] ;
— Désigné pour y procéder le docteur [Y] [V] ;
— Dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— Condamné la société SAS [10] à payer à monsieur [Z] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société [13], venant aux droits de la société SAS [10], a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2018.
Une ordonnance du 16 juin 2020 a constaté le désistement de l’appelante et, en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel.
Le docteur [Y] [V] a établi son rapport d’expertise le 12 octobre 2020.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté monsieur [Z] [G] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel et fixé le montant des indemnités revenant à monsieur [Z] [G] aux sommes suivantes :
7.033,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;10.000 euros au titre des souffrances endurées ;2.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;1952 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Avant dire droit sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, le tribunal a ordonné un complément d’expertise médicale de monsieur [Z] [G] et désigné pour y procéder le Docteur [W] [A].
Enfin, le tribunal a condamné la société [13] venant aux droits de la SAS [10] à payer à monsieur [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance.
Le docteur [W] [A] a établi son rapport d’expertise complémentaire le 7 février 2025 et fixé le déficit fonctionnel permanent de la victime au taux de 17,5 %.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, monsieur [Z] [G] demande au tribunal de lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, de dire que la [5] devra faire l’avance de cette somme à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur et enfin, de condamner la société [13], venant aux droits de SAS [10], à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que compte tenu de son âge lors de la consolidation le 25 février 2013 (38 ans) et du taux de 17,5 % fixé par l’expert, l’indemnisation de 44 800 euros proposée par l’employeur doit être majorée afin de tenir compte de l’impact psychologique important de l’accident du travail, dont l’expert n’a pas tenu compte dans son évaluation.
Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, la société [13], venant aux droits de la SAS [10], demande au tribunal de limiter à 44 800 euros l’indemnisation allouée à monsieur [Z] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent et de débouter celui-ci de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle indique que la proposition formulée est conforme au référentiel applicable et qu’aucun élément ne justifie une quelconque majoration, notamment s’agissant de l’existence d’un retentissement psychologique particulier non documenté.
La [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum de l’indemnisation allouée et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées par elle à la victime seront recouvrées auprès de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a en outre reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] [G], né le 23 mars 1975, était âgé de 35 ans au jour de l’accident survenu le 15 octobre 2010.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] [V] indique que l’accident du travail a entraîné :
Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,Un traumatisme facial avec fracture du sinus frontal et de la paroi interne de l’orbite, ainsi que du maxillaire supérieur du côté gauche, des os propres du nez, du sinus maxillaire gauche,Une fracture de la tête radiale gauche (coude non dominant),Des lombalgies avec possibles discrets tassements de T11 à L1,Un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens,Des lésions dentaires.
Après consolidation fixée au 25 février 2013, l’expert indique que monsieur [Z] [G] conserve pour séquelles :
Une sensation d’obstruction nasale,Des céphalées, une hypersensibilité au bruit et quelques cauchemars,Des lombalgies chroniques,Un discret flexum du coude gauche avec petite perte de force.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 17,5 % couvrant les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales du fait des séquelles constatées lors de l’examen clinique, soit une perte de force minime du membre supérieur gauche avec flessum de 10 % du coude gauche, une obstruction nasale gauche, un appareillage dentaire concernant les dents du bilan lésionnel initial (11, 12, 21, 31, 32, 41, 42) et un syndrome post commotionnel allégué.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [Z] [J] lors de la consolidation fixée au 25 février 2013, soit 38 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (17,5 %) par la valeur du point (2.560 euros), soit 44 800 euros.
Le tribunal relève que le retentissement psychologique allégué par la victime n’a pas été évoqué devant l’expert et n’est pas davantage étayé au cours des débats, de sorte que la majoration sollicitée par la victime n’est pas fondée.
Sur l’action récursoire de la [4]
La [6] devra assurer l’avance de l’indemnisation ci-dessus allouée à monsieur [Z] [G] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [13], venant aux droits de la société SAS [10] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront aussi mis à la charge de la société [13] venant aux droits de la SAS [10].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [13] venant aux droits de la SAS [10], qui succombe, est condamnée au paiement des dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] [G] les frais irrépétibles et la société [13] venant aux droits de la SAS [10] sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Vu l’ancienneté de l’accident et du dommage consécutif à celui-ci, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 11 avril 2018,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2023,
Vu le rapport d’expertise complémentaire du docteur [W] [A] du 7 février 2025,
ALLOUE à monsieur [Z] [G] la somme 44 800 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE que la [6] doit faire l’avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [13] venant aux droits de la SAS [10] ;
CONDAMNE la société [13] venant aux droits de la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [13] venant aux droits de la SAS [10] à payer à monsieur [Z] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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