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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LOG' J |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06438 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXZS
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à : M., [J]
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :S.A.S. LOG’J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [L], [J]
né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LOG’J, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Février 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat de gestion locative du 06 novembre 2009, Monsieur, [Y], [J] (mandant) a donné mandat à la société LOG’J (mandataire) aux fins de gestion de l’appartement dont il est propriétaire sis, [Adresse 3]. Le mandat de gestion autorise expressément le mandataire à accomplir pour le compte du mandant et en son nom, tous actes d’administration, et notamment : « encaisser, percevoir tous loyers, charges, dépôts de garantie, indemnités d’occupation et d’assurances, provisions et plus généralement toute somme ou valeur relative au(x) bien(s) géré(s) ».
Suivant bulletin individuel d’adhésion du 14 mars 2014, le mandant a demandé à adhérer au contrat Loyers Impayés souscrit par l’intermédiaire de son mandataire auprès de la compagnie AXA France et JURIDICA pour la protection juridique n°16580047998 concernant le lot sis, [Adresse 4], [Localité 3].
L’adhésion au contrat Loyers Impayés souscrit par le mandataire auprès de la compagnie AXA France et JURIDICA a pris effet le 15 mars 2014 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat précise que M., [Y], [J] mandate expressément la société LOG’J pour agir en son nom concernant le lot susmentionné afin qu’il prenne notamment en charge la gestion des relations avec l’assureur et reçoive en son nom les éventuelles indemnités versées par ce dernier.
Il résulte des éléments versés aux débats que le locataire du lot susmentionné a été défaillant dans le paiement de ses loyers. Une décision du 11 avril 2024 du tribunal judiciaire d’ÉVRY a ordonné son expulsion.
Selon les explications données par le demandeur, le solde des loyers impayés par le locataire s’élève à la somme de 16.093,89 euros et il indique avoir été indemnisé à hauteur de 12.200 euros par l’assurance VERLINGUE IMMOBILIER.
M., [V], [M], conciliateur de justice du ressort du tribunal judiciaire de GRENOBLE, est intervenu à la demande de M., [Y], [J] le 18 juin 2025. Le conciliateur de justice atteste dans un constat de carence du 14 octobre 2025 qu’il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation, la société LOG’J n’ayant pas répondu à ses courriels et ne s’étant pas présentée à la réunion de tentative de conciliation fixée le 14 octobre 2025 à, [Localité 4].
Par requête du 03 novembre 2025, Monsieur, [Y], [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 4.482,65 euros au titre de l’absence de prise en charge des loyers impayés par son assurance en raison d’un retard dans la gestion par le mandataire et demande à titre de réparation la somme de 500 euros.
Bien que régulièrement citée, la société LOG’J n’a pas comparu à l’audience du 09 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la faute du mandataire dans sa gestion
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Les articles 1991 et suivants du code civil prévoient que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, il doit répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qu’il appartient au mandant d’établir les fautes de gestion de son mandataire (Civ 1ère 18 janvier 1989).
En l’espèce, M., [Y], [J] sollicite la condamnation de la société LOG’J à lui verser la somme de 4 482,65 euros, au titre de l’absence de prise en charge des loyers impayés par son assurance en raison d’un retard dans la gestion par la société LOG’J et demande à titre de réparation la somme de 500 euros.
Suivant le compte-rendu de gérance du 31 octobre 2024 établi par la société LOG’J, le montant de la créance de M., [Y], [J] s’élève à hauteur de 16 682.65 euros.
Selon le suivi comptable établi par l’assurance VERLINGUE IMMOBILIER, M., [Y], [J] a été indemnisé à hauteur de 12.200 euros au titre des loyers impayés, soit laissant un solde de 4.482,65 euros (16.682,65 – 12.200) qu’il n’a pas perçus.
En outre, les échanges de courriels produits entre M., [Y], [J] et l’assurance VERLINGUE IMMOBILIER mentionnent l’application d’un report de garantie de sept mois, consécutif à un retard dans la délivrance du commandement de payer et dans la transmission des pièces nécessaires à la mise en œuvre de la garantie. L’assureur indique avoir informé le mandataire de cette situation le 19 juin 2023, sans en rapporter la preuve.
M., [Y], [J] affirme avoir adressé plusieurs lettres de relance à son mandataire et avoir saisi l’association de consommateur QUE CHOISIR, sans en produire le moindre justificatif.
Ces seuls éléments versés au dossier ne suffisent pas à caractériser la faute du mandataire dans l’exécution de sa mission, ni à établir un lien de causalité suffisant entre un manquement et le préjudice allégué.
Ainsi, en l’absence d’éléments probants établissant la faute du mandataire, M., [Y], [J] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Il convient en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [Y], [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [J] aux entiers dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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